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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-85.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.028

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 13 août 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux, recels et contrefaçons de chèques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les trois moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 183 et 184 du Code de procédure pénale ; Attendu que les moyens, en ce qu'ils critiquent la régularité d'une ordonnance de prolongation de la détention, non frappée d'appel, sont irrecevables ; Que, par ailleurs, le grief tiré de l'irrégularité de l'ordonnance entreprise, au motif qu'elle ne comporte pas les mentions exigées par l'article 184 du Code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté, dès lors que le texte invoqué concerne uniquement les ordonnances de règlement ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code précité . REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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