Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-20.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.254
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° N 18-20.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... X..., épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés d'un tribunal d'instance qui, statuant dans un litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement sur une demande tendant à voir constater la résiliation d'une convention d'occupation précaire et ordonner son expulsion et écartant une clause attributive de compétence au profit du président du tribunal de grande instance, s'est déclaré compétent et a enjoint à la défenderesse de conclure au fond ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X... n'avait pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré compétent le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes et a enjoint Mme I... de conclure au fond ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'il s'agit là d'une compétence d'attribution exclusive d'ordre public non soumise au taux du ressort et à laquelle il ne peut être dérogée par des clauses contractuelles ; qu'en l'espèce, si la convention conclue entre les parties porte sur une promesse de vente, elle contient également une convention d'occupation précaire réglant les modalités de jouissance par madame I... de la maison d'habitation qu'elle devait acquérir ; que c'est le non-respect de cette convention d'occupation précaire qui est l'objet de l'action du CIFD ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes a retenu sa compétence nonobstant la clause attributive de compétence au tribunal de grande instance de Grasse contenue dans la convention liant les parties ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal d'instance est le juge de droit commun en matière de baux d'immeuble, à l'exclusion des baux professionnels ; que cette compétence exclusive fait échec au partage de compétence entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance en raison du montant de la demande ; que la promesse unilatérale de vente a prévu une clause attributive de compétence notamment en page 11 qui prévoit : "son expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grasse (tribunal compétent en fonction du lieu de l'immeuble)" ; que cependant, une clause attributive de compétence ne peut porter atteinte à une compétence exclusive d'une juridiction ; qu'il est de jurisprudence constance que la convention des parties ne peut déroger à la compétence d'attribution du tribunal d'instance pour connaître des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation résultant de l'article R. 321-5 du code de l'organisation judiciaire et attribuer compétence au président du tribunal de grande instance ; qu'en conséquence, il convient de se déclarer compétent et d'enjoindre Mme I... de conclure au fond » ;
1°) ALORS QUE, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'en jugeant le tribunal d'instance compétent tout en constatant que Mme I... était bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente à laquelle était accessoirement jointe une convention d'occupation précaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 221-38 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, sauf convention contraire des parties, le litige afférent à une convention d'occupation précaire qui est l'accessoire d'une promesse unilatérale de vente relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant que le tribunal d'instance était compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 221-38 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire au fond ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles 83 et 86 du code de procédure civile, que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi, et que lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge ; qu'en l'espèce, le premier juge ayant justement retenu sa compétence et n'ayant pas statué sur le fond du litige, la cour d'appel ne peut évoquer l'affaire au fond et ne peut que renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes. »
ALORS QUE lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; qu'en disant qu'elle ne pouvait évoquer l'affaire au fond, la cour d'appel a violé l'article 88 du code de procédure civile.
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