Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2080 F-D
Pourvoi n° J 15-19.963
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SBL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SBL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2014), que M. [Q], engagé le 6 février 1993 par la société SBL en qualité de menuisier, a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 13 septembre 2011, et licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 21 juin 2012 la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; en jugeant que le licenciement de M. [Q] était justifié par sa faute grave sans répondre à son exception de prescription de la faute disciplinaire exposée dans ses conclusions de confirmation oralement soutenues à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en délaissant le moyen d'invalidation du licenciement tiré de ce que, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur lui reprochait d'avoir enfreint un règlement intérieur, lequel n'avait pas été approuvé par la représentation du personnel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en délaissant encore le moyen d'invalidation du licenciement tiré de l'absence de tout reproche en dix-huit ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci a invoqué devant le juge du fond l'exception de prescription de la faute qui lui était reprochée ; qu'ayant retenu ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait, sans justifier d'un usage l'y autorisant, remis à un tiers des matériels d'une certaine valeur marchande appartenant à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, irrecevable dans sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de la société SBL au paiement de la somme de 3 197,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,72 € de congés payés afférents ; 73,78 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 7,37 € de congés payés afférents ; 3 197,24 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; et 20 000 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs évoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : «
En conséquence, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : Le 12 septembre 2011, nous avons découvert que vous aviez fourni frauduleusement du matériel appartenant à notre société à un particulier (M. [N]) pour lui permettre de monter une pergola. Nous nous sommes rapprochés de ce dernier qui nous a indiqué le 13 septembre 2011 que le bois et les gouttières de sa toiture provenaient de notre usine et avaient été fournis par vous-même. Après vérification, nous avons dû constater que vous aviez délibérément sorti du matériel de notre usine sans notre autorisation pour ce faire. Ainsi, vous avez manifestement violé les dispositions du règlement intérieur interdisant aux salariés d'emporter sans autorisation quoi que ce soit ne leur appartenant pas
et d'utiliser des matériels de l'entreprise à des fins personnelles. En outre, un tel comportement est inacceptable en ce qu'il est préjudiciable pour notre usine, car le matériel fourni frauduleusement à M. [N] n'a jamais pu être facturé et il représentait une valeur financière importante. Un tel comportement caractérise un manquement à vos obligations professionnelles grave et inacceptable entraînant des répercussions directes sur le fonctionnement normal de notre usine
» ; Que la société SBL produit une attestation de M. [N] datée du 13 septembre 2011 selon laquelle le bois et les gouttières de la toiture qu'il a fait monter, « proviennent de la société SBL en octobre 2009, fourni par M. [Q] [G] » ainsi que des photographies des bois et gouttières posés ; Que M. [Q], qui ne conteste pas avoir fourni M. [N] en matériel, mais allègue de l'existence d'un usage selon lequel du matériel déclassé était remis aux ouvriers qui le demandaient, fournit aux débats des attestations écrites par son frère, son beau-père et M. [H], également licencié pour faute grave, selon lesquelles le responsable du personnel donnait du matériel déclassé au personnel ; Qu'or ces attestations sont imprécises tant en ce qui concerne les matériels laissés à disposition du personnel que sur la période pendant laquelle cet usage allégué était en cours ; Que de plus, M. [Q] ne produit aucune pièce établissant que le matériel était remis à M. [N] était usagé ou déclassé comme il le prétend ; Qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. [Q] sont établis et, s'agissant d'utilisation frauduleuse de matériels appartenant à l'employeur, constituent un manquement grave à ses obligations professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Que par suite, les demandes d'indemnisation et de rappels de salaire pour la période du préavis et de la mise à pied conservatoire formées par M. [Q] seront rejetées ;
1) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [Q] était justifié par sa faute grave sans répondre à son exception de prescription de la faute disciplinaire exposée dans ses conclusions de confirmation oralement soutenues à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS DE MÊME QU'en délaissant le moyen d'invalidation du licenciement tiré de ce que, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur lui reprochait d'avoir enfreint un règlement intérieur, lequel n'avait pas été approuvé par la représentation du personnel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS ENCORE QU'en délaissant encore le moyen d'invalidation du licenciement tiré de l'absence de tout reproche en dix-huit ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
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