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Cour d'appel, 14 décembre 2004. 04/00657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00657

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

14 Décembre 2004 AFFAIRE N : 04/00657 ARRÊT RENDU LE quatorze Décembre deux mille quatre JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Septembre 2003, enregistrée sous le n 02/1091 ENTRE : Mme X... APPELANTE Y... : M. Z... Mme Z... INTIMES A... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 15 Novembre 2004 tenue en chambre du conseil, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses réquisitions, les Magistrats chargés du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé l'arrêt suivant : Par acte du 9 Mars 2004, Madame X... a fait appel d'une décision du 15 Septembre 2003 rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CUSSET. Elle expose qu'elle avait sollicité de ce magistrat l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement sur son petit-fils ANTOINE, né le 12 Octobre 2001 du mariage de sa fille Geneviève Z... avec Laurent Z... . Qu'alors qu'elle avait demandé un droit de visite et d'hébergement pouvant s'exercer deux fins de semaine par mois, il ne lui a été accordé qu'un droit de visite pouvant s'exercer une fois par trimestre, un samedi matin de 9 heures 10 heures au domicile des parents de l'enfant et en leur présence. Elle précise qu'elle n'a pu exercer qu'une fois ce droit de visite le 24 Janvier 2004 qui s'est très mal passé du fait des parents de l'enfant. Elle fait observer que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte, que celui-ci a intérêt à rencontrer sa grand-mère puisqu' il est de son intérêt que soient tissés des liens intergénérationnels ; que les rapports avec sa fille se sont dégradés à compter de la rencontre avec son mari, qu'il est faux de prétendre que Geneviève Z... aurait pu être battue par son beau-père puisqu'elle en aurait alors parlé du moins avec son père ; que son frère atteste qu'elle a toujours été bien traitée mais que son mari a un comportement détestable avec sa belle famille ; elle rappelle qu'elle a favorisé le développement intellectuel de sa fille, mais que celle-ci lui a fait comprendre qu'elle ne serait pas la bienvenue à son mariage et ne l'a prévenuede la naissance d'Antoine que longtemps après celle-ci. Elle s'insurge de ce qu'elle est présentée comme procédurière dans l'âme et que sa fille utilise son état de santé. Elle souligne que les défendeurs sont responsables de la dégradation des rapports familiaux ; qu'elle-même est appréciée et se montre affectueuse et aimante comme en attestent ses nombreux amis, que ceux-ci attestent de ce qu'elle souffre de la mésentente avec sa fille ; pour sa part, elle souhaite entretenir avec son petit fils des relations normales et sollicite que lui soit reconnu à son domicile un droit de visite et d'hébergement un samedi après-midi par mois pendant 4 mois puis sur un rapport d'un enquêteur, une fin de semaine par mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et pendant 15 jours pendant les vacances. Monsieur et Madame Z... rétorquent que le droit de visite tel que fixé par le premier juge avait été proposé par eux, que cependant, ils n'ont entretenu que des relations très épisodiques avec Madame X... qui, bien qu'invitée à leur mariage, ne s'est pas déplacée ni a adressé à sa fille aucun message ; que prévenue de la naissance de son petit-fils 10 jours après celle-ci, elle n'a pas manifesté le moindre désir de voir son petit-fils pendant cinq mois pour annoncer alors un véritable ultimatum. Ils assurent qu'ils ont des relations normales avec toute la famille sauf avec Madame X... et son fils né de sa seconde union, que MadameX est procédurière dans l'âme et a empêché sa fille d'avoir des rapports normaux avec son père après leur divorce. Geneviève Yprécise que son beau-père l'a battait lorsqu'elle était enfant, qu'elle était humiliée et harcelée psychologiquement, que sa mère porte à son gendre une véritable haine et a cherché par tout moyen à créer un incident lors de l'exercice de son droit de visite. Qu'il existe bien un motif grave pour priver Madame X... de tout droit de visite puisque elle porte au père de cet enfant une haine qui s'exprime parfaitement dans une attestation B... produite aux débats par Madame X..., que cette même Madame B... établit un deuxième témoignage accusant Madame X... d'être folle et dangereuse. Que les attestations qu'ils produisent, établissent la méchanceté et la parano'a de Madame X... qui, pour sa part, ne produit des attestations que de personnes qui ne connaissent pas Geneviève Z... En conséquence, ils font observer que Madame X... a le désir de nuire à sa fille et à son gendre en produisant des propos médisants et calomniateurs, qu' elle incarne un contexte familial déséquilibrant et présente un danger psychologique pour l'enfant car elle a sollicité ce droit de visite uniquement dans le but de nuire à ses parents qu'elle poursuit de sa haine nécessitant pas à créer un incident lors du droit de visite. Ils concluent qu'il échet de débouter Madame X... de son appel et de supprimer tout droit de visite en sa faveur et de la condamner, outre aux dépens, à une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel. L'ordonnance de clôture est rendue le 3 Novembre 2004. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'article 371-4 du Code Civil prévoit que les grands parents ont le droit d'entretenir des rapports avec leurs petits enfants, dans l'intérêt prédominant de ces derniers et sauf motif grave ; Qu'il échet donc de rechercher s'il est de l'intérêt d'Antoine Z... de rencontrer Madame X... sa grand-mère ; Qu'il faut tout d'abord rappeler que Antoine est un tout petit garçon de 3 ans dont la sérénité et la tranquillité doivent être assurées ; Attendu que les dossiers remis par chacune des parties démontrent à tout le moins le conflit majeur existant entre elles ; Que les conclusions de Madame X... tendent à démontrer les critiques formées par cette dernière à propos de sa fille et surtout de son gendre; qu'elle n'hésite pas, pour dénigrer ces derniers à produire une attestation B... qui est d'une violence verbale inou'e à l'égard des parents d'Antoine qui sont ainsi décrits comme traduisant par leur faire part de mariage "leur dénuement intellectuel et moral , leur manque inimaginable de dignité et d'honneur" Madame Z... est perçue par l'amie de Madame X... comme étant "devenue une jeune femme soumise pour avoir la paix, affligée d'un mari jaloux, eventuellement pervers, plus ou moins narcissique" "monstrueuse ingrate" et Monsieur et Madame Z... "se vautrent dans la fange, me semblent traduire leur état de décomposition avancée"; Attendu que produire en justice une telle pièce démontre à l'évidence le peu d'estime que Madame X... porte à sa fille et à son gendre ; que ce mépris constitue déjà à lui seul un motif grave interdisant l'organisation d'un droit de visite au profit de Madame X... ; Attendu, ensuite, qu'à aucun moment Madame X... ne justifie d'avoir tenté de reprendre des rapports convenables entre sa fille et son gendre pour l'intérêt de son petit-fils ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de petits cadeaux, de gentils courriers, de petites conversations téléphoniques avec l'enfant ; Que bien au contraire, elle n'a cessé de faire des difficultés pour exercer le droit de visite qui lui avait été réservé changeant la date à plusieurs reprises, et surtout n'hésitant pas à aller déposer plainte contre Monsieur et Madame Z... à l'issue de l'exercice de ce droit alors même que les gendarmes ont conclu à ce que les faits dont elle se plaint ne sont pas constitués ; Que cette plainte démontre au minimum la volonté de Madame X... de ne pas calmer le conflit, ce qui devrait être le souhait d'une grand-mère aimante ; Que Madame X... apparaît donc comme poursuivant Monsieur et Madame Z... de sa haine plutôt que recherchant les joies familiales ; Que l'intérêt de l'enfant n'est pas d'être le moyen d'une telle haine qui constitue le fait grave justifiant que Madame X... soit déboutée de sa demande de droit de visite sur Antoine Z... et que soit même supprimé ce droit à minima qui lui avait été reconnu par les premiers juges; Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur et Madame Z... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que Madame X... sera dés lors condamnée à leur payer la somme de 500 ä en remboursement de leurs frais irrépétibles ; Que succombant, elle supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en chambre du conseil contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel recevable en la forme ; AU FOND : INFIRME la décision en ce qu'elle prévoit un droit de visite au profit de Madame X... sur son petit-fils Antoine TALON; DEBOUTE Madame X... de sa demande de droit de visite; CONDAMNE Madame X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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