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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-12.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.530

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Blanc et Rochebois, dont le siège social est à Brignoles (Var), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Marcel X..., demeurant à Cabries (Bouches-du-Rhônes), Quartier La Milane, La Lannoise, 2°/ du Crédit Immobilier Industriel (SOVAC), dont le siège social est à Paris (8ème), 19, ..., représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Blanc et Rochebois, de Me Choucroy, avocat de M. Marcel X... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Immobilier Industriel, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel qui a d'abord, retenu que l'engin dont la résolution de la vente était poursuivie était affecté de vices cachés qui le rendaient impropre à l'utilisation à laquelle il était destiné, à savoir l'état d'usure interne et non décelable par l'acquéreur du "moteur d'orientation" et des stabilisateurs, examinés après leur démontage ; qu'elle a ensuite estimé que le motif tiré de la qualité de professionnel de M. X... devait être écarté, le prix de vente convenu étant précisément de nature à l'autoriser à penser que les organes internes, objets d'une usure importante, avaient été révisés et en bon état ; qu'elle a ainsi, contrairement aux allégations du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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