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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 94-44.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.328

Date de décision :

24 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié à la Croix rouge française, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Déménagements Gibergues, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605-4 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un jugement rendu le 26 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris sur ses demandes tendant au paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 22 800 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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