Cour de cassation, 06 juillet 1995. 91-44.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.721
Date de décision :
6 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant résidence Le Trinquart, 20, avenue de la Grande Plage, Seignosse (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de M. Serge Y..., domicilié Taranis club, ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, comme professeur de culture physique par M. Y..., qui exploite une salle de gymnastique ;
qu'elle a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 1989 et qu'à la suite d'une rechute, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 11 mars 1990 ;
que ce jour-là , elle a été victime d'un accident de la circulation ;
que le contrat a été rompu par l'employeur, pour faute grave, le 18 avril 1990 ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes de dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que ce n'est que par courrier du 25 avril 1990 que la salariée a informé son employeur de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 11 Mars 1990 ;
que ce défaut d'information correspond à un abandon de poste légitimant la faute grave et que celle-ci est privatrice des indemnités compensatrices de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le simple fait de ne pas aviser l'employeur d'un arrêt de travail consécutif à un accident de la circulation ne saurait constituer à lui seul une faute grave et que, d'autre part, seule la faute lourde est privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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