Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 août 2023. 2006750
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2006750
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2020 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Beaupoil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le maire de cette commune a fixé, à compter du 14 mai 2018, à 23 heures 30, du lundi au dimanche inclus, l'horaire de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, faute de moyens dirigés contre la décision implicite du 18 février 2020, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre cette décision sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'arrêté du 9 mai 2018 sont également irrecevables car tardives ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Beaupoil, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Landot prend acte du désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Weiswald ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a, au titre de ses pouvoirs de police, fixé, à compter du 18 décembre 2017, à 22 heures, du lundi au dimanche inclus, l'horaire de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire sur l'ensemble du territoire de la commune. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1801984 du 28 novembre 2019, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce jugement a été annulé par un jugement n° 20VE00329 du 20 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles. Par un nouvel arrêté du 9 mai 2018, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a fixé, à compter du 14 mai 2018, à 23 heures 30, du lundi au dimanche inclus, l'horaire de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire sur l'ensemble du territoire de la commune. M. B A, qui exploite un commerce d'alimentation générale situé au 7 rue Souchal à Clichy-la-Garenne, a, par un courrier du 16 décembre 2019, reçu le 18 décembre suivant par les services municipaux, a demandé au maire de la commune d'abroger cet arrêté. Sa demande ayant été implicitement rejetée le 18 février 2020, il demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que l'arrêté du 9 mai 2018.
2. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. La commune de Clichy-la-Garenne a déclaré accepter ledit désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
M. Weiswald, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
Le rapporteur,
signé
J.B. Weiswald
Le président,
signé
R. Feral
La greffière
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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