Texte intégral
N° RG 24/03364 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYTM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 juillet 2024 à l'égard de M. [O] [Y], né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 23 septembre 2024 à 17h05 jusqu'au 08 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2024 à 12h39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Manche,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [H] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme ALHARETH Raeda, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [Y] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un refus de séjour en France le 26 février 2024, notifié le même jour.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 juillet 2024, notifié à l'issue d'une mesure de retenue.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 juillet 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 1er août 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2024 pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 27 août 2024.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative, pour une durée de quinze jours.
M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, en l'absence d'obstruction de sa part à son éloignement dans les quinze jours antérieurs.
A l'audience, son conseil a maintenu ce moyen.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les critères de la troisième prolongation :
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, M. [O] [Y] est démuni de documents d'identité et de voyage. Il a cependant fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités tunisiennes. Un laissez-passer devait être récupéré le 25 septembre 2024 et un vol a été réservé pour le 27 septembre 2024.
Les conditions posées par l'article L 742-5 3° et tenant à la délivrance des documents de voyage apparaissent ainsi remplies.
Le moyen de ce chef sera par suite rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2024 à 13h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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