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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-40.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.004

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., résidence "Le Rivage", entrée F à Roanne (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit du Comptoir forézien pharmaceutique (CFP), dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Le Comptoir forézien pharmaceutique (CFP) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Comptoir forézien pharmaceutique (CFP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1990), que M. X..., engagé en avril 1954, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Comptoir forézien pharmaceutique, a été victime, le 22 juillet 1982, d'un accident du travail et a repris son travail le 15 septembre 1982 ; que, suite à plusieurs autres arrêts de travail, le médecin du travail, le 31 octobre 1984, a déclaré le salarié inapte à son emploi et a proposé son reclassement comme magasinier ; que l'employeur l'ayant reclassé en cette qualité, M. X... cessait une nouvelle fois son activité, le 7 décembre 1984, et le médecin du travail constatait l'impossibilité d'un reclassement dans un autre emploi ; que l'employeur, par lettre du 10 janvier 1985, procédait au licenciement du salarié, qui n'avait pas repris son travail, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; que la caisse primaire de sécurité sociale, après avoir refusé de prendre en charge l'arrêt de travail du 7 décembre 1984 au titre de la législation sur les accidents du travail, a admis, postérieurement au licenciement, par lettre du 28 février 1985, que cet arrêt de travail constituait une rechute de l'accident du travail du 22 juillet 1982 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon les moyens, que l'article L. 122-32-1 du Code du travail, destiné à protéger toutes les victimes d'accidents du travail, qui dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'exige pas, pour son application, que le caractère professionnel de l'arrêt de travail ait été préalablement reconnu par l'organisme compétent ; qu'il suffit, pour que le contrat de travail soit suspendu, qu'il résulte des justifications médicales produites, que l'arrêt de travail en cause ait été provoqué par l'accident du travail ; qu'ainsi, en se bornant, pour estimer "possible" le licenciement du salarié le 10 janvier 1985, à faire état de ce que le rattachement ultérieur par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail à l'accident de travail était inconnu de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, en outre, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, le salarié avait démontré que l'employeur ne pouvait prétendre avoir ignoré, le 10 janvier 1985, que son arrêt de travail était manifestement consécutif à l'accident du travail du 22 juillet 1982, dès lors que cette connaissance résultait clairement de trois documents émanant de l'employeur (lettre du 27 décembre 1983 à la caisse primaire d'assurance maladie, lettre de licenciement du 10 janvier 1985 et attestation d'absence du 23 février 1985), la lettre de licenciement adressée au salarié commençant par la phrase : "Suite à votre accident survenu le 22 juillet 1982 ...", le document du 23 février 1985 mentionnant l'ensemble des absences du salarié, y compris celle pendant laquelle le licenciement a été prononcé, et précisant qu'elles étaient toutes consécutives à l'accident du travail du 22 juillet 1982 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié victime d'un accident du travail, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, et dont il estime qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'est possible, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel ; qu'en ne constatant pas que l'employeur avait satisfait à cette prescription impérative, et ce d'autant que le salarié, dans ses conclusions, avait souligné cette nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le licenciement était intervenu après que l'employeur ait été informé, le 20 décembre 1984, de la décision de la caisse de refuser de prendre en charge le dernier arrêt de travail du salarié au titre d'une rechute de son accident du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que l'employeur avait eu connaissance, avant le licenciement, de l'existence d'un recours du salarié contre cette décision, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et répondant par là -même aux conclusions invoquées, estimé que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que l'arrêt de travail du salarié devait être rattaché à l' accident du travail dont celui-ci avait été victime le 22 juillet 1982 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-5 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que le salarié bénéficiait d'un salaire largement supérieur au salaire minimal conventionnel, en sorte que l'employeur aurait été en droit, si le salarié avait rapporté la preuve d'un dépassement d'horaire, de se référer à la notion d'horaire forfaitaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne se présume pas et ne peut résulter du seul fait que le salarié avait un salaire très nettement supérieur au salaire minimal conventionnel ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de majoration pour heures supplémentaires pendant les suspensions du contrat de travail, de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de salaire pendant les six derniers mois d'arrêt de travail, la cour d'appel se borne à énoncer que les demandes du salarié en relation avec la nullité invoquée du licenciement doivent être rejetées ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que l'examen de ces demandes n'était pas subordonné au prononcé de la nullité du licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, de majoration pour heures supplémentaires, de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de salaire pendant les six derniers mois d'arrêt de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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