Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-17.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.251
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Picardie, ...,
dans l'affaire opposant :
- La société anonyme NICOLAS, ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; à :
- L'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel d'Amiens ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Nicolas, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie s'est pourvu en cassation, le 4 septembre 1986, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens, le 18 juin 1986, dans une instance opposant la société anonyme Nicolas à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Somme ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition réglementaire ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à l'URSSAF de la Somme ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu de son pourvoi ;
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