Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paulin X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Dinh Y... Nu, divorcée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Dinh Y... Nu, divorcée X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, par décision rendue ce jour, l'arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été cassé; que cette cassation entraîne celle de l'arrêt attaqué, qui en est la suite;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de Mme Dinh Y... Nu formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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