Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-18.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.117
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lili Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
2°/ de l'Union industrielle de Crédit, dont le siège est ...,
3°/ de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lili Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union industrielle de Crédit, les conclusions de M Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Lili Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF de Paris ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de nombreuses publications publicitaires produites avec photographies, d'articles de journaux et de deux constats d'huissiers de justice que les lieux loués étaient exploités en établissement de nuit et que n'y était exercée aucune activité de restauration proprement dite, contrairement à l'usage de restaurant-bar prévu au bail, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou à de simples allégations et sans dénaturer la clause du bail relative à la destination des lieux, que la clause résolutoire était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lili Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lili Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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