Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me BUTRUILLE
- Me FAUROT
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3584 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 Novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
[G] [V] a accepté deux devis établis par [X] [H] :
- l’un le 13.11.2022, pour la réfection de la couverture de sa maison sise à [Localité 3] (Vienne), ce au prix de 20 254,10 €,
- l’autre le 30.6.2023 pour la réfection de sa façade au prix de 15 000 €.
Le 11.3.2024, elle a fait établir un constat de ces travaux par commissaire de Justice.
Le 01.8.2024, a été présentée et distribuée à [X] [H] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [G] [V] (son avocat) lui notifiait la résiliation “de contrat” en faisant état des deux devis ainsi que le mettait en demeure de lui :
- communiquer sa garantie décennale et les factures intermédiaires se rapportant aux travaux objet du premier devis,
- rembourser 11 800 € concernant le second devis,
et lui interdisait de se déplacer à son domicile.
Le 19.8.2024, elle l’a assigné à l'audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 04.9.2024 qui, sur la demande des parties, a été reportée au 18.9.2024.
[G] [V] demande au juge des référés, selon dernières conclusions du 03.9.2024, de prescrire l’expertise de désordres et condamner le défendeur :
- à lui payer 11 800 € de provision,
- à lui communiquer une attestation d’assurance décennale pour le chantier de réfection couverture ainsi que les factures intermédiaires et ce sous astreinte journalière de 50 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- aux dépens y compris le coût du constat d’huissier de 300 €.
Elle fonde son action sur les articles 834 et suivants, 145 du code de procédure civile, 1224 et 1226 du code civil, L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose que les travaux objet :
- du premier devis ne sont pas terminés, ce qui cause des infiltrations et des moisissures alors qu’elle a réglé 18 200 €,
- du second devis n’ont pas commencé alors qu’elle a réglé 11 800 €.
[X] [H] demande au juge des référés, selon dernières conclusions du 17.9.2024, de :
- constater qu’il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais forme les protestations et réserves d'usage quant à la réalité des désordres allégués et la mise en œuvre de sa responsabilité,
- constater qu’il produit son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile professionnelle ainsi que les factures intermédiaires,
- constater que la résiliation du contrat par la demanderesse supporte une contestation sérieuse et rejeter ses demandes de provision ainsi que de production de pièce sous astreinte,
- réserver les dépens.
Il fonde sa défense sur les articles 145, 696 et 835 du code de procédure civile, 1224 et 1226 du code civil.
Il conteste les inexécutions arguées et le bien fondé de la résiliation unilatérale des contrats par la demanderesse.
À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 5 alinéa 3 de la loi 71-1130 du 31.12.1971 ;
Le défendeur est représenté par un avocat plaidant du barreau de Paris, ce que la loi permet à condition que celui-ci ait un postulant au barreau de la juridiction saisie. Tel n’est en l’espèce pas le cas, ce qui le prive de capacité à représenter le défendeur.
Cette nullité de fond sera relevée d’office en vertu des articles 117 alinéa 4 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile étant rappelé qu’elle peut être régularisée en vertu de l’article 121 de ce code.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office le défaut de capacité juridique du défenseur du défendeur et ordonne la réouverture des débats à l’audience du
06 novembre 2024 à 9 heures 30
afin que les parties y répondent ou que le défendeur couvre cette nullité,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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