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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-14.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.969

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation totale M. CHAUVIN , président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° E 21-14.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 Mme [V] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.969 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M.Chauvin , président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), M. [I] a assigné Mme [X] devant le juge aux affaires familiales en exequatur du jugement rendu le 10 mai 2015 par le tribunal d'Ain El Kebira (Algérie) lui accordant l'autorité parentale exclusive à l'égard de leur enfant. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et d'accueillir la demande de M. [I], alors « qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, ainsi que le laissent apparaître les mentions de l'arrêt, Mme [T] [M] qui faisait partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, n'en faisait plus partie lors du délibéré, tandis que M. [W] [E], qui ne faisait pas partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, en faisait partie lors du délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 447 du code de procédure civile : 3. En application de ce texte, un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré. 4. Il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les demandes dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son exception d'incompétence, d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement prononcé le 10 mai 2015 par le tribunal d'Ain El Kébira confiant à M. [Z] [I] l'autorité parentale exclusive et la résidence de l'enfant [U] [I] né le 10 juillet 2006 issu de son union avec Mme [V] [X] dont il est divorcé depuis le 3 février 2009 et autorisé l'apposition de la formule exécutoire, ALORS QU'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, ainsi que le laissent apparaître les mentions de l'arrêt, Mme [T] [M] qui faisait partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, n'en faisait plus partie lors du délibéré, tandis que M. [W] [E], qui ne faisait pas partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, en faisait partie lors du délibéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son exception d'incompétence, d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement prononcé le 10 mai 2015 par le tribunal d'Ain El Kébira confiant à M. [Z] [I] l'autorité parentale exclusive et la résidence de l'enfant [U] [I] né le 10 juillet 2006 issu de son union avec Mme [V] [X] dont il est divorcé depuis le 3 février 2009 et autorisé l'apposition de la formule exécutoire, 1° ALORS QUE toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déclarer exécutoire en France le jugement prononcé le 10 mai 2015 par le tribunal d'Ain El Kébira confiant à M. [I] l'autorité parentale exclusive de l'enfant [U] sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Mme [X] (cf. prod n° 2, p. 6 à 9), si le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été fait de manière frauduleuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er a) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale, 2° ALORS QU'une décision ne peut être reconnue dans un Etat que si la juridiction est internationalement compétente, si la partie défaillante a été régulièrement citée, si la décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire et si elle n'est pas contraire à l'ordre public ou à une précédente décision rendue en France et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; qu'il incombe au juge français de vérifier que la procédure suivie à l'étranger a été loyale et qu'elle a permis au défendeur d'être informé de l'existence du procès, d'y comparaître, de faire valoir ses prétentions et ses moyens de défense ; qu'une assignation délivrée à une adresse où le défendeur ne réside pas ne répond pas favorablement aux exigences du texte ; qu'en considérant que la circonstance que Mme [V] [X] ait été citée à comparaître le 2 mars 2015 à l'adresse de son père, M. [J] [X], chez lequel elle était domiciliée en début de procédure ne constituait pas une atteinte à l'ordre public international au prétexte qu'elle avait conservé des liens avec son père qu'elle avait chargé quelques mois auparavant de notifier à la mère de M. [Z] [I] un changement d'adresse en France, la cour d'appel a violé l'article 1er b) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, 3° ALORS QU'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, à condition que la décision étrangère respecte les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international ; que Mme [V] [X] faisait valoir qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'exercer son droit à la défense ou d'exercer une voie de recours, ce qui constitue une violation de deux principes fondamentaux de la procédure et essentiels au droit français ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de déclarer exécutoire en France le jugement prononcé le 10 mai 2015 par le tribunal d'Ain El Kebira confiant à M. [I] l'autorité parentale exclusive de l'enfant [U] au motif que Mme [V] [X] avait eu la possibilité si elle l'avait souhaité d'être représentée devant le tribunal d'Ain El Kebira et d'exercer une voie de recours, ce qu'elle avait choisi de ne pas faire, la cour d'appel a violé l'article 1er d) et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, 4° ALORS QUE le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale relève de l'ordre public international français, de sorte qu'un jugement mettant à néant l'exercice conjoint de l'autorité parentale en confiant au père l'autorité parentale exclusive et le lieu de résidence de l'enfant au prétexte que l'intérêt de l'enfant est sauvegardé par la résidence chez son père et de ses proches parents en Algérie dans le souci de lui assurer une stabilité psychologique et matérielle et un scolarisation, une instruction civique et religieuse, un entretien et la sauvegarde de sa santé physique et morale, porte atteinte au principe essentiel du droit français fondé sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déclarer exécutoire en France le jugement prononcé le 10 mai 2015 par le tribunal d'Ain El Kébira confiant à M. [I] l'autorité parentale exclusive de l'enfant [U] sans même vérifier si les motifs retenus par le tribunal algérien qui privaient la mère de toute autorité parentale, et portaient atteinte au principe essentiel du droit français fondé sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 1er d) et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble de l'article 5 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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