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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03243

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/266 N° RG 24/03243 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUX5 Jugement (N° 22/02457) rendu le 04 Juin 2024 par le TJ de [Localité 7] APPELANTS Monsieur [N] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] SCI du [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] SCI du [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SA Société d'Expertise Comptable Strageco, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [O] est propriétaire à titre personnel et par le biais des sociétés civiles immobilières (Sci) [Adresse 1] et [Adresse 4] de plusieurs biens immobiliers. L'administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel de la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par courrier recommandé du 21 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de l'ordre des experts-comptables au motif que la société Strageco, expert-comptable, avait commis des manquements dans le cadre de l'exercice de sa mission en ayant omis de lui faire bénéficier de l'avantage fiscal pour les années précédant 2019. La procédure de conciliation ayant échoué, par acte du 9 août 2022, M. [O] et les Sci ont fait assigner la société Strageco en responsabilité et réparation. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a : débouté M. [N] [O], la Sci [Adresse 1] et la Sci du [Adresse 3] de l'ensemble de leurs prétentions condamné in solidum M. [N] [O], la Sci [Adresse 1] et la Sci du [Adresse 3] aux dépens dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [N] [O], la Sci [Adresse 1] et la Sci du [Adresse 3] ont formé appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties : Dans leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [N] [O], la Sci [Adresse 1] et la Sci du [Adresse 3] demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 15 du décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007, de : réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : les dire recevables et bien-fondés en leur appel constater le manquement de la société Strageco à son devoir d'information et de conseil constater leur préjudice condamner la société Strageco à payer à M. [O] la somme de 11 868 euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de la taxe foncière de 2014 à 2018 condamner la société Strageco à payer à la Sci du [Adresse 1] la somme de 3 525 euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de la taxe foncière de 2014 à 2018 condamner la société Strageco à payer à la Sci du [Adresse 3] la somme de 3 814 euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de la taxe foncière de 2014 à 2018 condamner la société Strageco à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société Strageco aux entiers frais et dépens. Au soutien de leur prétentions, M. [O] et les Sci font valoir que : la société Strageco a manqué à son obligation d'information et de conseil et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en effet, la gestion comptable des Sci a été confiée à la société Strageco qui avait été interrogée sur la possibilité de bénéficier d'une exonération de taxe foncière compte tenu des travaux de réhabilitation des immeubles et qui avait répondu par la négative alors que M. [O] a obtenu un dégrèvement à ce titre pour 2021 la société Strageco n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de régularisation d'une lettre de mission avec les Sci alors qu'elle est tenue, conformément à l'article 151 du code de déontologie des experts-comptables, de conclure une telle lettre avec son client de sorte que cette carence résulte de son propre manquement contrairement à ce qu'elle soutient, la société Strageco était bien en charge de la comptabilité personnelle de M. [O] puisqu'elle procédait aux déclarations de ses revenus fonciers et au calcul du montant de ses impôts la réalité de l'existence d'un dégrèvement résulte du Bofip et des avis de dégrèvements obtenus pour les Sci en 2021 la responsabilité de la société Strageco est donc engagée le préjudice résultant du manquement de la société Strageco à ses obligations d'information et de conseil est certain M. [O] aurait pu bénéficier d'une exonération de taxes foncières depuis 2012 alors qu'il a bénéficier du remboursement de cette taxe pour les années 2019 et 2020 et que les sommes versées à ce titre de 2012 à 2018 sont définitivement perdues le montant du préjudice correspond donc au montant des taxes foncières que M. [O] a versées et pour lesquelles il aurait pu bénéficier d'un dégrèvement, soit 19 207 euros. Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société Soc expertise Strageco, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] et les Sci de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau de ce chef : condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [O] et les Sci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence ; rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre condamner in solidum M. [O] et les Sci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel les condamner in solidum ou l'un à défaut à l'autre aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel A l'appui de ses demandes, la société Strageco fait valoir que : sa faute éventuelle doit être appréciée au regard de l'étendue de la mission qui lui a été confiée étant rappelé que l'expert-comptable est tenu à une obligation de moyens et non de résultat aucune lettre de mission n'a été régularisée entre elle et les Sci et M. [O], seule une lettre de mission de présentation des comptes annuels a été établie avec la holding des Sci, la société BR2M Patrimonium elle n'était chargée ni de la comptabilité personnelle de M. [O] ni de l'établissement des déclarations de taxes foncières des Sci elle n'a donc commis aucune faute la déclaration de sinistre qu'elle a établi à la suite de la réclamation ne vaut pas reconnaissance de responsabilité le préjudice de même que le lien de causalité ne sont pas démontrés alors que les appelants ne rapportent pas la preuve que dès 2014 leurs immeubles répondaient aux conditions fixées par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et que les dégrèvements pour les années 2019 et 2020 ont été adressés à M. [O] en nom propre le préjudice ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière total ou partiel sur chacun des immeubles, ce qui n'est pas démontré. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la responsabilité de l'expert-comptable En application des articles 1231-1 du code civil, l'expert-comptable encourt une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client. La responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie à l'aune de la mission qui lui a été confiée par son client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu. L'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen. Son devoir est d'exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement éclairé et diligent. Il est en outre tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client et se trouve à ce titre débiteur d'une obligation d'information, d'un devoir de renseignement et de mise en garde, dont la charge de la preuve lui incombe. Cette obligation de conseil revêt ainsi l'obligation d'informer son client, mais aussi celle de tirer les conséquences de ses constatations et, le cas échéant, de le mettre en garde ou de l'alerter. Par ailleurs, l'article 155 du code de déontologie des professionnels de l'expertise, dans sa version issue du décret du 30 mars 2012, a prévu que dans la mise en oeuvre de leur mission, les experts-comptables sont tenus vis-à-vis de leur client à un devoir d'information et de conseil qu'ils remplissent dans le respect des textes en vigueur. Pour autant, le devoir de conseil n'est cependant pas sans limite. Il est apprécié en fonction de l'étendue de la mission confiée et il revient au client de démontrer que l'obligation prétendument inexécutée entrait dans le champ de la mission de l'expert-comptable. Sur le principe et l'étendue de la mission de l'expert-comptable La rédaction d'un contrat définissant les prestations et précisant les droits et obligations de chacune des parties, est imposée par l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, applicable à compter du 1er avril 2012 et ce, quelle que soit la mission dévolue. Ce contrat peut prendre la forme d'une lettre de mission. Pour autant, un tel écrit n'est requis qu'à des fins probatoires. Lorsqu'aucune lettre de mission n'a été rédigée ou que le client prétend avoir confié à l'expert-comptable des missions complémentaires à celles figurant dans la lettre de mission, il convient de rechercher la volonté des parties et de se référer à cet égard au libellé des notes d'honoraires, aux courriers échangés par les parties, à la rémunération de l'expert-comptable ou au temps consacré aux prestations, pour déterminer les termes exacts des missions confiées à ce professionnel. S'il s'agit d'une mission normalisée, c'est-à-dire faisant l'objet d'une description dans le corps de normes professionnelles, l'ensemble des diligences sont précisées et simplifient la tâche du juge dans l'évaluation de la faute du professionnel. Mais si au contraire, la mission dévolue ne correspond pas à une mission normalisée, l'appréciation du manquement impliquera notamment, faute de description des obligations de l'expert-comptable dans la lettre de mission, de se référer notamment à la relation contractuelle antérieure pour la fixation des honoraires Au-delà des seules obligations contractuelles, les diligences incombant à l'expert-comptable résultent également des normes professionnelles applicables à sa profession et déclinées dans le référentiel normatif encadrant leur exercice professionnel. Le référentiel normatif est constitué (i) du cadre de référence, (ii) de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), applicable à l'ensemble des missions, et (iii) des normes professionnelles propres à chaque type de mission normalisée, qui en décrivent l'objet et précisent l'ensemble des diligences à la charge de l'expert-comptable. En l'espèce, la société Strageco produit une lettre de mission datée du 15 novembre 2008 qu'elle a régularisée avec la Sarl BR2M Patrimonium. Si cette société apparait, dans les fiches d'information produites par les appelants, en qualité de gérant associé des Sci du [Adresse 1] et du [Adresse 3] étant précisé que M. [O] est également associé dans ces deux Sci. Pour autant, s'il n'est justifié d'aucune lettre de mission conclu entre les parties ni factures d'honoraires, il est constant que la société Strageco a établi la déclaration des revenus fonciers de M. [O] pour les années 2019 et 2020 et a procédé au calcul de l'impôt sur le revenu 2019 de ce dernier. Dès lors qu'elle acceptait de concevoir les déclarations de revenus fonciers de M. [O], après avoir retranscrit les données chiffrées communiquées par celui-ci, il appartenait à la société d'expertise comptable, en sa qualité de professionnelle, de s'assurer que le dossier était complet notamment au regard des règles fiscales applicables aux logements améliorés avec une aide de l'Anah, sous réserve comme l'a précisé à juste titre le premier juge, que les informations à ce titre lui ont été communiquées. Sur la faute de l'expert-comptable Les appelants reprochent à la société Strageco de les avoir privés du bénéfice des dégrèvements portant sur le montant de la taxe foncière antérieurement à l'année 2019 en se fondant sur l'extrait du bulletin officiel des finances publiques du 1er juillet 2015 relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette publication rappelle que le deuxième alinéa du I de l' article 1384 C du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements visés au 4° de l' article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des organismes à caractère non lucratif et bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l' article L. 365-4 du code la construction et de l'habitation. Comme devant le premier juge, les appelants ne démontrent pas qu'ils remplissent les conditions d'exonération de la taxe foncière ainsi fixées par ce texte. En effet, ils ne versent aucune pièce tendant à établir la réalité des travaux de réhabilitation de leurs immeubles, de leur financement partiel par l'Anah étant précisé que la décision de subvention n'est pas produite, et de la location temporaire des logements à des personnes défavorisées, la convention passée entre l'Etat et le bailleur conformément aux dispositions des articles R. 353-32 et R. 353-57 du code de la construction et de l'habitation de même que l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département n'étant pas davantage versés au dossier. Si les Sci du [Adresse 1] et du [Adresse 3] ont obtenu un dégrèvement de la taxe foncière au titre respectivement de l'année 2021 (103 euros) et des années 2019 (790 euros) et 2020 (807 euros), les avis de l'administration fiscale des 14 mai 2021 et 24 septembre 2021 n'en précisent pas le motif (pièce 8). Alors que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils bénéficiaient dès 2019 du dispositif d'exonération fiscale prévue par l'article 1384 C I alinéa 2 du code général des impôts, le préjudice qu'ils invoquent résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil susceptible d'engager la responsabilité de la société Stageco n'est pas établi. Par suite, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à infirmer celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner les appelants aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société Strageco la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne in solidum M. [N] [O], la Sci [Adresse 1] et la Sci du [Adresse 3] à payer à la société Soc Expertise comptable Strageco la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant Condamne in solidum M. [N] [O], la Sci [Adresse 1] et la Sci du [Adresse 3] à payer les dépens de l'instance d'appel ; Condamne in solidum M. [N] [O], la Sci [Adresse 1] et la Sci du [Adresse 3] à payer à la société Soc Expertise comptable Strageco la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Fabienne DUFOSSE Le président Guillaume SALOMON

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