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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-42.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.500

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2007), que M. X..., employé par l'entreprise Max de Pourtales en qualité de chef de culture, a été licencié le 15 mai 2002 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une suppression d'emploi le fait pour le propriétaire d'une exploitation vinicole de reprendre lui-même la gestion des tâches du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait qu'en raison de la petite taille de l'entreprise qui ne comportait que quatre salariés, dont deux à temps partiel, les fonctions d'encadrement allaient désormais être exercées directement par le propriétaire de l'exploitation qui, à la différence de l'ancien propriétaire, était présent sur place ; que dans ses écritures d'appel, M. X... reconnaissait lui-même que "la lecture du registre unique du personnel permet de mettre en évidence la suppression d'un poste de chef de culture assorti du statut cadre" ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'établir la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ressortait des mentions du registre unique des entrées et sorties du personnel que M. X... n'avait jamais été remplacé à son poste ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la suppression du poste de M. X... ne ressortait pas des mentions du registre unique des entrées et sorties de personnel qui avait été régulièrement produit aux débats, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes hypothèses de réorganisation, dès lors qu'elles assurent la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait qu'en raison des difficultés économiques rencontrées, elle avait pris le parti de privilégier l'affectation des salariés aux tâches manuelles et d'assurer elle-même les fonctions d'encadrement ; qu'en lui reprochant d'avoir embauché deux ouvriers agricoles ce qui avait pour effet d'augmenter l'effectif des salariés de l'entreprise et était contraire à l'objectif de resserrement de la masse salariale, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise et a porté une appréciation sur le mérite de la réorganisation décidée par l'employeur, violant ainsi l'article L. 321-1 du code du travail ; 5°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'époque où le licenciement est intervenu, l'entreprise comportait deux salariés à temps plein (M. X... et M. Z...) et deux salariées à temps partiel (Mme X... et Mme Z...) ; que dès lors prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'à la suite de la démission de M. Z... et de l'embauche de M. A... et de son épouse, il y aurait eu un salarié de plus dans l'entreprise si M. X... avait accepté la modification de son contrat de travail, sans tenir compte du fait, invoqué par l'employeur dans ses conclusions, que Mme Z... avait démissionné en même temps que son mari, de sorte que l'effectif de l'entreprise aurait bien toujours comporté le même nombre de salariés si M. X... avait accepté la modification de son contrat de travail ; 6°/ qu'en cas de difficultés économiques avérées, il appartient à l'employeur seul, dans le cadre de son pouvoir de gestion et de direction, de déterminer les mesures économiques susceptibles d'assurer le redressement de l'entreprise, mesures pouvant prendre la forme d'une réduction de la masse salariale, par suppression d'emplois ou réduction de salaire ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... était par principe dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la réorganisation litigieuse, justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise, comportait la réalisation d'une économie sur le salaire de l'intéressé ; 7°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 321-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que l'entreprise rencontrait des difficultés économiques réelles et était néanmoins tenue de faire des investissements pour demeurer en conformité avec les règlements en vigueur en matière d'appellations d'origine contrôlée Médoc et Haut Médoc, lui reproche ensuite de chercher à diminuer ses charges de personnel en procédant à la rétrogradation d'un salarié accompagnée d'une réduction de salaire ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les termes du litige, que la suppression effective du poste du salarié n'était pas établie ; qu'elle a, par ce seul motif et sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Max de Pourtales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Max de Pourtales à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-19 | Jurisprudence Berlioz