Texte intégral
N°23/2927
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU treize Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02470 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUHE
Décision déférée ordonnance rendue le 11 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY,Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [K] [D]
né le 25 Août 1988 à [Localité 3]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R. 743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/09/2023 par M. LE PREFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES à l'encontre de M. [K] [D],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 septembre 2023 reçue le 09 septembre 2023 à 14H06 et enregistrée le 09/09/2023 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L .744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 septembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. LE PREFET DES PYRÉN ÉES ATLANTIQUES.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 11 septembre 2023 à 11 h 20
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [K] [D] reçue le 12 septembre 2023 à 10 heures 34.
Vu les observations du Préfet DES PYRENEES ATLANTIQUES reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de [K] [D].
A l'appui de son appel, M. [K] [D] a fait valoir un défaut de diligences de la préfecture qui n'a pas procédé à la consultation du fichier EURODAC comme elle en avait la possibilité aux termes de l'article 17 du Règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013.
A l'audience, M. [K] [D] fait valoir que qu'il veut être libéré et qu'il peut se rendre dans beaucoup de pays pour tenter sa chance et travailler. Il souhaite se rendre par ses propres moyens en Espagne ou au Portugal, pays dans lequel il aurait déposé un "dossier".
Le conseil de M. [K] [D] soutient que les conditions légales pour faire droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies en ce que l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences qui lui incombent au regard de l'article 17 du Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
Par observations du 13 septembre 2022 portant sur le motif de l'appel, la préfecture des Pyrénées Atlantiques fait valoir que l'article 17 du Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne porte pas obligation de prise d'empreinte et de comparaison au fichier des demandeurs d'asile et que l'intéressé n'a fait valoir cette qualité qu'aux Pays-Bas, pays où il n'établit pas être légalement admissible au regard de l'interdiction d'entrée de deux ans émise à son encontre par les autorités de ce pays suite au rejet de sa demande d'asile.
Elle ajoute qu'elle justifie de diligences suffisantes afin de respecter les termes de l'article L.741-3 du CESEDA et assurer l'éloignement de M. [K] [D] vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.
Déjà condamné en janvier 2019 et août 2022 et écroué le 3 mai 2023, M. [K] [D] a été condamné, le 4 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Bayonne à la peine de 6 mois d'emprisonnement des chefs de non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français commis du 4 juillet 2022 au 1er mai 2023 outre, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Il a été élargi le 8 septembre 2023 de la maison d'arrêt de [Localité 1] et, dès sa levée d'écrou, a été placé en rétention administrative.
Précédemment, le 4 juillet 2022, il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet de la Gironde notifié le 4 juillet 2022. Il a alors été assigné à résidence dans le département de la Gironde.
Il n'avait pas respecté les termes de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet.
M. [K] [D] est démuni de document d'identité mais a été reconnu par les autorités algériennes le 9 novembre 2022, un laissez-passer ayant été délivré le 1er décembre 2022 à son endroit.
Le 23 juin 2023, il a fait état de sa volonté de ne pas rejoindre l'Algérie et de son souhait de repartir en Hollande ou en Espagne. Il a indiqué avoir fait une demande d'asile en Hollande.
Il a été convoqué pour audition le 31 août 2023 et les autorités algériennes ont confirmé, le 5 septembre 2023, leur accord quant à la délivrance d'un nouveau laissez-passer sous réserve de la transmission du routing en prenant en compte un délai minimum de 8 jours entre la date de réception du routing par le consulat et la date prévue du départ.
Un premier routing a été transmis mais a dû être annulé compte tenu des délais impartis. Une nouvelle demande a été émise.
Par disposition non contestée, le juge des libertés et de la détention a dit que l'examen de la procédure ne relève pas d'irrégularité.
S'agissant du défaut de diligences reprochés à l'administration, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, il est justifié de ce qu'elle a sollicité et obtenu un accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes qui ont reconnu l'intéressé.
S'agissant de la consultation de la borne EURODAC, l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, dispose que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC, cette vérification étant effectuée lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.
Or, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la fiche Schengen versée au dossier de la procédure Montre que l'intéressé s'est vu refuser sa demande d'asile aux Pays-Bas et qu'il ne déclare nullement avoir formé une demande de protection dans un autre État de l'espace Schengen,
Ainsi, il ne peut être considéré que l'Administration a manqué à son obligation de diligence en omettant de consulter le fichier EURODAC.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Pour le surplus, M. [K] [D] ne justifie pas disposer de garantie effective de représentation et s'est soustrait à de précédentes mesures visant à son éloignement.
Il ne remplit dès lors pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Il n'existe donc aucune garantie en dehors de la mesure de rétention pour assurer son départ du territoire français;
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 13 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [K] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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