Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-42.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.320
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X..., demeurant ...,
2°/ l'Union départementale CFDT, dont le siège est ... Couturier, 71107 Châlon-sur-Saône Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Sobores, société anonyme, dont le siège est 1, place de l'Obélisque, 71100 Châlon-sur-Saône, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de l'Union départementale CFDT, de Me Blondel, avocat de la société Sobores, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er décembre 1990 par la société Sobores qui gère un restaurant Mac Donald's, en qualité de manager niveau II échelon 1; qu'il a été licencié le 2 décembre 1991 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de la grille de classification de la convention collective nationale de la restauration rapide que les salariés niveau II 1er échelon ont pour activité l'exécution de tâches caractérisées par leur variété et leur complexité en application de modes opératoires indiqués et, quant à leur autonomie et responsabilité, qu'ils ne doivent décider que dans certains cas de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises, qu'ils ont des initiatives ou choix limités en ce qui concerne les modes opératoires et doivent en rendre compte; que les salariés de niveau 4 ont une activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et du commandement, à partir de directives précisant le cadre des activités, des objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, qu'ils disposent de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'ils réalisent eux-même ou font réaliser par des collaborateurs; que le niveau 4, échelon 1, n'exige pas, contrairement aux affirmations de l'arrêt, une expérience contrôlée d'environ deux ans dans l'échelon inférieur; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les principales attributions du salarié consistaient dans le dépôt
et le contrôle des recettes, la gestion administrative et celle du personnel; que ces attributions entraient dans le cadre de l'activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et du commandement susvisés, caractérisant l'activité des salariés de niveau 4, seules les fonctions exercées commandant la qualification du salarié et non pas une prétendue compétence pour ce faire; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 43 et la grille de classification de la convention collective applicable; alors qu'en outre la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre aux conclusions du salarié, soulignant que son travail de manager impliquait, outre les tâches déjà relevées, le suivi et la responsabilité de la gestion du personnel et de ses applications informatiques, la gestion informatique comptable, la gestion de la paie de tous les salariés de l'entreprise, la responsabilité de l'organisation et de la surveillance du travail; que le salarié contestait également dans ses conclusions le bien fondé des avertissements visés dans l'arrêt; que faute de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon la convention collective, la classification des emplois se définit selon quatre critères : le type d'activité, l'autonomie, la responsabilité et la compétence; que s'agissant de ce dernier critère, la grille de classification exige, pour l'accès au niveau 4, soit un niveau Bac +2 acquis par voie scolaire ou par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré soit une expérience confirmée et contrôlée d'environ deux ans dans un poste de niveau III/3 ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... qui ne revendiquait pas l'une des qualifications visées par la grille de classification, ne justifiait pas d'une ancienneté de deux ans dans un poste de niveau III, échelon 3, la cour d'appel a pu décider que celui-ci ne pouvait prétendre au niveau IV ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement, sans donner de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et sans, par conséquent, répondre à ses conclusions selon lesquelles l'entretien préalable à la mesure de licenciement s'était déroulé de façon tout à fait irrégulière, dans la salle du restaurant, en présence de clients attablés à quelques mètres, sans que le représentant de la société Sobores réponde aux questions posées par le salarié et son conseiller ;
Mais attendu qu'ayant fait droit à la demande du salarié du chef de licenciement abusif et alloué à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement entendu y inclure le préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1.1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fourni par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve que les plannings prévisionnels de travail qu'il produit, correspondent aux horaires de travail réellement accomplis et que, par ailleurs, son calcul ne prend pas en compte les pauses du personnel à raison d'une heure par jour ;
Attendu cependant, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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