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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.576

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Bernadette Y..., 2 / M. Jean-Marc Y..., demeurant ensemble ..., Les Pignes, bâtiment 37, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la Société auxiliaire de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 juin 1992) a constaté, d'une part, que si l'offre préalable de crédit faite, le 9 décembre 1983, à Mme Y... comportait une demande d'adhésion à une assurance facultative décès-invalidité-chômage moyennant une prime globale de 1 795,20 francs, le contrat définitif qu'elle avait signé, le 5 janvier 1984, mentionnait en caractères très apparents que l'assurance souscrite ne couvrait que le risque décès-invalidité moyennant une prime de 950,40 francs, d'autre part, que Mme Y... avait exécuté ce contrat sans réserve en payant les primes jusqu'au mois d'octobre 1986 ; que la juridiction du second degré en a déduit que la preuve était ainsi rapportée de ce que Mme Y... avait entendu s'assurer contre les seuls risques de décès et d'invalidité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1566

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