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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/03630

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/03630

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/03630 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FT76 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 21/03630 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FT76 N° minute : 24/250 Code NAC : 71F PL/AFB LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [Z] [D], Notaire honoraire né le 03 Décembre 1948 , demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dimitri LECUYER membre de la Société Civile de Moyens ALTER VIA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant DÉFENDERESSES Mme [C] [S] née le 09 Juin 1956 à [Localité 5], exerçant la profession de Notaire, tdemeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thomas OBAJTEK de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Société [Z] [D] et [C] [S], Notaires, Associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial, société civile professionnelle de Notaires ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 807 789 284, représentée par la SELARL BMA, une société d’exercice libérale par actions simplifiée prise en établissement situé [Adresse 4] elle-même représentée par son Président, Maître [G] [Y], Administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES en date du 07 octobre 2021 n’ayant pas constitué avocat * * * Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : La société civile professionnelle (SCP) [D] & [S] a été constituée par statuts en date du 20 décembre 2013 entre Maître [Z] [D] et Maître [C] [S]. Cette SCP était titulaire d’un office notarial et les deux associés détenaient chacun 50% des parts sociales de la SCP. Le 3 décembre 2018, Maître [Z] [D] a atteint la limite d’âge d’exercice des fonctions de notaire fixée à 70 ans par l’article 56 de la loi du 6 août 2015 n° 2015-990 dite pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les parties ont engagé des pourparlers pour organiser sa « sortie » de la SCP et un protocole de cession des parts de Maître [Z] [D] a été régularisé entre les associés le 7 juin 2019, lequel prévoyait pour l’essentiel la cession de l’activité de la SCP [D] & [S] au profit d’une nouvelle structure, composée de Maître [S] et de Maître [J] et la dissolution de la SCP [D] & [S] en vue de sa liquidation. Un différend est apparu entre les associés s’agissant de la répartition des résultats de la SCP notariale sur les années 2019 et 2020. Un accord amiable entre les parties a été trouvé le 2 juillet 2020, suite à la saisine de la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord-Pas-de-Calais par Maître [C] [S] le 6 février 2020. Par la suite, les parties ont mis en œuvre le traité de cession susmentionné et lors de l’assemblée générale extraordinaire du 04 novembre 2020, les associés ont décidé de dissoudre amiablement la SCP [D] & [S] et de nommer Maître [C] [S] en qualité de liquidateur amiable. Par courrier recommandé du 05 mars 2021, Maître [C] [S] a convoqué Maître [Z] [D] à l’assemblée générale ordinaire du 23 mars 2021 ayant pour objet d’approuver les comptes définitifs de liquidation et de constater la clôture des opérations liquidatives. Considérant que les comptes de clôture joints à la convocation présentaient des honoraires de 22.475 euros à la charge de la SCP pour lesquels il souhaitait obtenir des explications et qu’un litige était en cours entre la SCP [D] & [S] et la SCI ALBERT 1er (dont Maître [Z] [D] était le gérant), propriétaire du fonds dans lequel était exploité l’office notarial, Maître [Z] [D] a, par courrier recommandé du 19 mars 2021 adressé à Maître [C] [S], sollicité l’ajournement de ladite assemblée générale. L’assemblée générale a été maintenue par Maître [C] [S] et elle a été tenue le 23 mars 2021 hors la présence de Maître [Z] [D]. Votant seule, Maître [C] [S] a adopté la clôture des comptes de liquidation de la SCP [D] & [S] selon procès-verbal du jour. Maître [Z] [D] a souhaité contester judiciairement la validité de cette assemblée générale et dans la mesure où la SCP [D] & [S] avait été dissoute suite à l’assemblée générale du 04 novembre 2020, il a, préalablement à l’introduction de son action en justice, sollicité par voie de requête, réceptionné au greffe le 5 octobre 2021, auprès du Président du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, la désignation d’un mandataire ad hoc, ayant pour mission de représenter la SCP pour les besoins de la procédure à intervenir. Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a désigné Maître [G] [Y] de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [D] & [S], avec pour mission de la représenter dans le cadre de l’action envisagée par Maître [Z] [D]. Par actes d’huissier en date des 25 novembre et 03 décembre 2021, Maître [Z] [D] a fait assigner Maître [G] [Y] de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCP [D] & [S], et son ancienne associée, Madame [C] [S], devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir principalement annuler le procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 mars 2021. Madame [C] [S] a constitué avocat selon message RPVA du 16 décembre 2021. Dans le cadre de la mise en état, elle a sollicité du juge de la mise en état, par voie de conclusions, de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [D] en raison du non-respect de la clause compromissoire prévue dans les statuts de la SCP. Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Maître [C] [S] et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer une indemnité procédurale de 1.000 euros à son ancien associé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au fond, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] sollicite du Tribunal de : Juger que l’assemblée générale ordinaire de la SCP [D] & [S], Notaires, en date du 23 mars 2021, est irrégulière ;Prononcer la nullité des délibérations prises par l’assemblée générale ordinaire du 23 mars 2021 ;En conséquence, désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission, notamment de : Se substituer à Maître [C] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société ;Assurer le suivi des opérations liquidatives de la société ;Etablir les comptes de clôture de liquidation ;Convoquer les associés de la société en assemblée générale ordinaire à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :- Rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation, - Examen et approbation du compte définitif de liquidation ; - Répartition du solde de tout compte, - Quitus au liquidateur et décharge de son mandat, - Constatation de la clôture de la liquidation, - Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ; Condamner Maître [C] [S] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Débouter Maître [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Maître [C] [S] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Maître [C] [S] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, Maître [Z] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 33-1 et 70 du décret n°67-868 en date du 2 octobre 1967, que l’Association Notariale de Conseil (ANC) a été interrogée en l’espèce le 5 avril 2021 par Maître [W] [J], nouvel associé de la défenderesse au sein de la SELARL [J], [D], [S] (qui a repris l’office notarial appartenant à la SCP [D] & [S]) sur le point de savoir si Maître [C] [S] avait pu valablement voter seule les comptes de liquidation comme elle l’a fait le 23 mars 2021 et que l’ANC a répondu par la négative le 6 avril 2021. Il fait valoir que la Chambre des notaires s’est également ralliée à cette position dans son courrier du 7 avril 2021. Maître [Z] [D] explique que cette position est logique et conteste la lecture des deux articles susmentionnés faite par son ancienne associée. Il explique, en effet, que dès lors que le notaire qui a atteint la limite d’âge conserve la totalité de ses droits s’agissant des questions d’ordre patrimonial, il ne peut être évincé de l’assemblée générale qui a pour objet d’approuver les comptes de clôture des opérations liquidatives de la société et de statuer sur le boni de liquidation. Il conteste donc l’argumentation de la défenderesse tenant au fait que dans la mesure où il avait atteint la limite d’âge d’exercice de la profession de notaire, il ne pouvait plus prendre part au vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour, soulignant qu’elles avaient trait à des questions d’ordre exclusivement patrimonial. Maître [Z] [D] indique que l’article 70 susmentionné ne fait que rappeler le fait que l’assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l’approbation des comptes annuels de la société, c’est-à-dire, en l’espèce dans les conditions prévues pour l’adoption des décisions ordinaires, mais ne vise aucunement l’hypothèse dans laquelle l’associé aurait atteint la limite d’âge de 70 ans. Il souligne que les statuts de la SCP exigent en l’espèce la présence (ou la représentation) des deux associés pour les assemblées générales ordinaires de la société, et en conclut qu’en s’abstenant de convoquer une nouvelle assemblée et en votant, seule, les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 mars 2021, alors qu’il en avait sollicité l’ajournement, Maître [C] [S] a fait le choix de violer les règles statutaires de quorum et de majorité. Il indique que cette violation est constitutive d’une des règles impératives au sens de l’article 1844-10 du code civil et qu’elle justifie donc l’annulation de l’assemblée générale et des délibérations qui en découlent. Il sollicite, par voie de conséquence, la nomination d’un mandataire ad hoc ayant notamment la mission de clôturer les comptes comme rappelé ci-dessus. En outre, au soutien de sa demande d’indemnisation, Maître [Z] [D] fait état d’un climat conflictuel entre les parties au moment des faits et indique qu’il a, contrairement à son ancienne associée, chercher un dénouement amiable au litige. Il ajoute que cette dernière avait été parfaitement informée de sa demande d’ajournement de l’assemblée générale litigieuse – ajournement qu’il justifiait par deux éléments : le litige en cours avec le bailleur des murs et la présence, dans les comptes de clôture, d’honoraires pris en charge par la SCP – et qu’elle a, pourtant, fait le choix de maintenir ladite assemblée. Il explique que, par la suite, elle a tenté de le contraindre à accepter les termes de cette assemblée, lui faisant ainsi délivrer une sommation de faire, le 3 septembre 2021, tendant à accepter le règlement du boni de liquidation tel qu’il résultait des comptes de clôture approuvés à l’assemblée litigieuse. Le demandeur indique que ces moyens de pressions pour tenter de l’intimider et le contraindre à accepter les termes d’une assemblée irrégulière lui ont causé un préjudice moral important qu’il quantifie à la somme de 20.000 euros et dont il sollicite réparation. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Madame [C] [S] sollicite du Tribunal de : Juger régulière l’assemblée générale du 23 mars 2021 de la SCP [D] & [S] ainsi que les délibérations subséquentes ; Débouter Maître [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Maître [Z] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Maître [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, Maître [C] [S] fait valoir, sur le fondement de l’article 33-1 du décret du 2 octobre 1967, que dès le 4 décembre 2018, son ancien associé, ayant atteint la limite d’âge fixée à 70 ans, a été déchu de ses droits d’associé, droits dits politiques. Elle rappelle que le régime légal impose au notaire en âge d’atteindre la limite de 70 ans de faire preuve de réactivité et d’anticiper son départ et souligne qu’en l’espèce, Maître [Z] [D] n’a rien signé avant le 7 juin 2019, date du traité de cession, soit plus de 6 mois après la date d’anniversaire de ses 70 ans. Elle indique qu’il n’a pas été diligent dans l’organisation de sa « sortie » de la SCP et explique qu’elle ne peut être tenue responsable de sa carence. Maître [C] [S] conteste, en outre, l’interprétation faite par l’ANC dans ce litige, expliquant qu’elle ne contient aucune argumentation juridique et ne fait que quatre lignes. Elle précise au contraire qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 33-1 susmentionné, tant que la cession n’est pas organisée, le notaire ayant atteint la limite d’âge est destitué de ses droits dits politiques. Elle explique qu’à compter du 4 décembre 2018, elle était donc la seule « associée » disposant de droits politiques au sein de la SCP, de sorte que les droits de vote de Maître [Z] [D] ne pouvaient pas être pris en compte dans les calculs de quorum et de majorité. Elle indique qu’en conséquence, les règles de quorum et de majorité ont été respectées en l’espèce dans le cadre de l’assemblée générale du 23 mars 2021 et qu’elle demeure donc régulière. Elle explique qu’il n’existe, par conséquent, aucune violation de l’article 1844-10 du code civil. La défenderesse en conclut que l’assemblée générale de la SCP tenue le 23 mars 2021 était bien régulière et indique que le demandeur ne pourra qu’être débouté de sa demande principale tendant à voir annuler l’assemblée générale litigieuse et les délibérations en découlant. Elle ajoute que sa demande subséquente tendant à voir désigner un mandataire ad hoc n’a donc plus d’objet. Par ailleurs, Maître [C] [S] conteste enfin la demande indemnitaire formée par son ancien associé, indiquant qu’elle est également sans objet. Elle explique qu’au vu des éléments rappelés ci-dessus, aucune faute ne lui est imputable et que les accusations d’intimidation du demandeur ne sont pas étayées. Elle conteste en outre le montant du préjudice évalué par le demandeur, en l’absence d’élément, à 20.000 euros. La SCP [D] & [S], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [G] [Y] de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024. MOTIVATION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la SCP [D] & [S] représentée par son mandataire ad hoc, Maître [G] [Y] de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES n’ayant pas constitué avocat et le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. En pareille hypothèse, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande formée par Maître [Z] [D] tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 23 mars 2021 et des délibérations en découlant En l’espèce, il est constant que Maître [Z] [D] a atteint la limite d’âge de 70 ans pour exercer la profession de notaire le 3 décembre 2018. L’article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles prévoit, dans cette hypothèse, que : « Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date. Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration. Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital ». Il convient de préciser que cet article, applicable en l’espèce, a été abrogé par l’article 257 d’un récent décret, le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire, lequel a néanmoins repris à l’identique les dispositions susmentionnées au sein de son article 42. En outre, l’article 70 du décret de 1967 (également abrogé par l’article 257 du décret de 2024 et repris à l’article 81 du décret) prévoit que : « L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé ». De plus, en l’espèce, les statuts de la SCP [D] & [S] stipulaient que : « l’assemblée ne peut délibérer valablement que si tous les associés sont présents ou représentés. Lorsque la société ne comprend que deux associés, ils doivent être tous deux présents. Si tous les associés ne sont pas présents ou représentés, ils doivent être convoqués une seconde fois et l’assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins égal à deux tiers. Si la société ne comprend que deux associés, toute décision ne peut être prise qu’à l’unanimité. (…). Pour l’approbation, des comptes sociaux, il est tenu annuellement, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, une assemblée à laquelle sont soumis par la gérance, les comptes annuels de la société et un rapport écrit sur les résultats de celle-ci » (page 13 des statuts). Sur ce, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont engagé des pourparlers avec un de leur confrère, Maître [J], courant 2017, soit avant la limite d’âge de 70 ans de Maître [Z] [D] et qu’un protocole de cession des parts de Maître [Z] [D] a été régularisé entre les associés le 7 juin 2019. Il est également constant qu’un différend est apparu entre les parties s’agissant de la répartition des résultats de la SCP notariale concernant les années 2019 et 2020 en raison de la limite d’âge atteint par Maître [Z] [D] entre-temps et qu’un accord amiable a été trouvé le 2 juillet 2020, sous l’égide de la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord-Pas-de-Calais, laquelle avait été saisie par Maître [C] [S] le 6 février 2020. Dans ces conditions, Maître [C] [S] ne saurait se prévaloir, comme elle le fait dans ses écritures, d’un éventuel manque de diligence de son ancien associé dans la transmission de ses parts, ce d’autant qu’elle ne tire aucune conséquence juridique de cet éventuel manque de diligence et qu’en toute hypothèse, la société conservait la possibilité, conformément au dernier alinéa de l’article 33-1 précité, de notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts dans la mesure où aucune cession n’était intervenue malgré le fait que la limite d’âge soit dépassée. En réalité, se pose en l’espèce la question de savoir si Maître [Z] [D] devait pouvoir voter lors de l’assemblée générale tenue le 23 mars 2021 ayant notamment pour objet la clôture des comptes de la SCP notariale dont il était associé et ce, alors qu’il avait atteint la limite d’âge de 70 ans. Par courriel du 6 avril 2021, l’ANC (Agence Notariale de Conseil) a répondu positivement à cette question, indiquant que : « La SCP est dissoute. A partir de ce moment, les notaires ne sont plus en exercice et peu importe leur âge : il est question de l’aspect patrimonial et non plus notarial. Me [R] ne pouvait donc approuver seule les comptes de liquidation et décider de la clôture de la liquidation sans l’intervention de son associé Me [D] ». Si, comme le souligne Maître [C] [S] dans ses écritures, cette réponse reste laconique, force est de relever que l’article 33-1 précité prévoit en ses dernières dispositions que le notaire associé d’une SCP ayant atteint la limite d’âge légale est « privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital ». Il s’ensuit que si un notaire associé d’une SCP, qui a atteint la limite d’âge de 70 ans, est effectivement privé des droits attachés à sa qualité d’associé (et notamment des droits dits politiques), par exception, ses droits – y compris ses droits de vote – relatifs aux rémunérations afférentes à ses apports en capital demeurent. Or, l’assemblée générale d’une SCP qui a pour objet de voter les comptes définitifs de liquidation et de constater la clôture des opérations liquidatives renvoie nécessairement à la question patrimoniale des rémunérations afférentes aux apports en capital des associés, dès lors que sont notamment votées des résolutions tenant aux comptes de liquidation, au remboursement du capital social (1.022.000 euros en l’espèce selon le procès-verbal du 23 mars 2021), lequel dépend directement des apports en capital effectués par chaque associé durant la vie sociale, et à l’attribution éventuelle d’un boni de liquidation entre les associés à la clôture. Dans ces conditions, il est établi que bien qu’il ait atteint la limite d’âge de 70 ans à la date du 23 mars 2021 depuis plus de deux années, et qu’il ait donc été privé de la plupart de ses droits attachés à sa qualité d’associé, Maître [Z] [D] aurait dû pouvoir voter à l’assemblée générale litigieuse tenue le 23 mars 2021. Force est d’ailleurs de relever que Maître [C] [S] avait bien convoqué l’intéressé par courrier du 05 mars 2021 et qu’il avait également voté à la précédente assemblée générale du 04 novembre 2020 ayant pour objet de voter la dissolution de la société, alors-même que la limite de 70 ans était déjà atteinte depuis près de deux années. Après avoir été convoqué le 05 mars 2021, Maître [Z] [D] justifie avoir sollicité un report de ladite assemblée générale par courrier recommandé du 18 mars 2021 adressé à son ancienne associée, indiquant que « les éléments que vous m’avez transmis ne me permettent pas de me prononcer en parfaite connaissance de cause sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour. En particulier, je relève dans les comptes de clôture un poste « honoraires » s’élevant à 22.475 euros et souhaiterai Vs avoir la plus parfaite transparence sur le détail de ce poste. Par ailleurs, compte tenu du litige en cours avec la SCI Bailleresse, il me parait impossible en l’état d’approuver les comptes de clôture de liquidation ». De plus, il verse aux débats un courrier du 12 janvier 2021 adressé par le conseil de la SCI ALBERT 1er à Maître [C] [S], en qualité de liquidateur de la société, au sujet d’une résiliation amiable du bail professionnel dont la société était titulaire. Dans ces conditions, conformément aux dispositions statutaires susvisées, Maître [C] [S] aurait dû, en l’absence de Maître [Z] [D] à l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 23 mars 2021, reconvoquer l’intéressé à une autre date, sauf à saisir le tribunal judiciaire dans les conditions de l’article 70 alinéa 2 susmentionné. Au contraire, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions susmentionnées de l’article 33-1 pour faire annoter sur le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 23 mars 2021 que « les parts de Me [Z] [D] ne lui conférant aucun droit de vote, elles sont décomptées dans le cadre du quorum et de la majorité » et se passer du vote de son ancien associé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en s’abstenant d’organiser une nouvelle assemblée générale et en votant, seule, les délibérations, alors que les statuts exigeaient la présence des deux associés et que Maître [Z] [D] n’était ni présent, ni représenté lors des délibérations de l’assemblée générale de clôture de liquidation, Maître [C] [S] n’a pas respecté les règles statutaires de majorité et de quorum exigées, de sorte que l’assemblée générale du 23 mars 2021 a été entachée d’irrégularité. S’agissant de la sanction attachée à cette irrégularité, en application des articles 1103 et 1844-10 du code civil, il est de jurisprudence constante qu’est sanctionné par la nullité l’acte ou la délibération pris en violation d’une disposition impérative. Or, l’article 70 rappelé ci-dessus qui prévoit, pour voter la clôture d’une société civile professionnelle de notaires, des conditions de quorum et de majorité similaires à celles prévues pour voter l’approbation des comptes annuels d’une telle société, est une règle impérative, au regard de l’enjeu pour les associés tenant à l’approbation des comptes de clôture et à la disparition de la personne morale qui s’ensuit, de sorte que sa méconnaissance entraîne la nullité de la délibération subséquente. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’espèce, de prononcer la nullité de l’assemblée générale tenue le 23 mars 2021 et des délibérations qui en découlent. Par conséquent, il convient, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire (article 65 du décret de 1967) de nommer un liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation comme le sollicite Maître [Z] [D].  Ainsi, Maître [G] [Y] de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, actuellement mandataire ad hoc de la SCP [D] & [S] dans le cadre de la présente procédure sera nommé liquidateur avec pour mission, notamment de : Se substituer à Maître [C] [S] en qualité de liquidateur amiable ;Assurer le suivi des opérations liquidatives de la société [Z] [D] et [C] [S], Notaires, Associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office notarial ;Etablir les comptes de clôture de liquidation ;Convoquer les associés de la société en assemblée générale ordinaire à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :Rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation,Examen et approbation du compte définitif de liquidation,Répartition du solde de tout compte,Quitus au liquidateur et décharge de son mandat,Constatation de la clôture de la liquidation,Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Sur la demande indemnitaire formée par Maître [Z] [D] Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’en application de ce texte, le demandeur qui souhaite engager la responsabilité délictuelle d’un défendeur doit rapporter la démonstration d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, au regard du contexte tendu entre les associés, le vote organisé par Maître [C] [S] le 23 mars 2021 ne saurait, bien qu’irrégulier sur le plan du droit des sociétés, constituer une faute civile engageant sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil. De plus, le fait qu’elle ait tenté de faire appliquer les délibérations votées ce jour par la suite en faisant délivrer à l’intéressé une sommation de faire par acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2021 ne saurait non plus constituer une faute dans la mesure où, la délibération était, en l’absence de décision judiciaire, toujours valable et que Maître [Z] [D] n’avait pas encore saisi la juridiction de sa demande de nullité de l’assemblée générale. Dans ces conditions, Maître [Z] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes : Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [C] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [C] [S], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : PRONONCE la nullité de l’assemblée générale intervenue le 23 mars 2021 et des délibérations adoptées ce jour ; DÉSIGNE Maître [G] [Y] de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en qualité de liquidateur de la SCP [D] & [S] avec pour mission, notamment de : Se substituer à Maître [C] [S] en qualité de liquidateur amiable ;Assurer le suivi des opérations liquidatives de la société [Z] [D] et [C] [S], Notaires, Associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office notarial ;Etablir les comptes de clôture de liquidation ;Convoquer les associés de la société en assemblée générale ordinaire à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :Rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation,Examen et approbation du compte définitif de liquidation,Répartition du solde de tout compte,Quitus au liquidateur et décharge de son mandat,Constatation de la clôture de la liquidation,Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral formée à l’encontre de Madame [C] [S] ; CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier, Le Président,

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