Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-84.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.496
Date de décision :
25 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Charles
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989, qui l'a condamné pour abus de biens sociaux, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ;
d " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de la décision des premiers juges, déclaré Charles Y... coupable de délit d'abus de biens sociaux du chef du détournement au profit de la société Avi-France d'une somme de 331 780, 05 francs hors taxe, remise par la société Tuvomon en paiement d'une dette de cette société envers la société Compagnie Bretonne Alimentaire ;
" aux motifs essentiels que Y..., à la fois dirigeant des sociétés CBA et Avi-France, avait encaissé sur le compte d'AviFrance deux traites émises par la société Buitoni au bénéfice de la société Tuvomon, endossées par cette société au profit de la société Avi-France à titre d'avance sur fournitures et dont le montant devait servir, à concurrence de 331 780, 05 francs, à payer des fournitures faites par la société CBA à la société Tuvomon ;
" alors que le délit d'abus de biens sociaux s'entend de l'usage, dans un intérêt contraire à celui de la société, de biens faisant partie de l'actif de cette société ; qu'en l'espèce, les effets remis au prévenu, avaient été endossés au profit de la société Avi-France et n'avaient jamais fait partie de l'actif de la société CBA ; qu'ils n'avaient donc pu être détournés et qu'ainsi, l'élément matériel du délit fait défaut ; que l'arrêt a donc, par sa décision, violé l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Y... dirigeant de droit des sociétés Compagnie Bretonne Alimentaire (CBA) et Avi-France a encaissé sur le compte de cette dernière société la valeur de deux traites d'un montant global de 593 941 francs tirées sur la société Buitoni par la société Tuvomon, que ces traites ont été endossées par Parisi, dirigeant de cette dernière société au profit d'Avi-France ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable d'abus de biens sociaux de la société CBA, les juges du fond relèvent que les deux traites remises à Y... en sa qualité de président-directeur général de CBA devaient servir au règlement des volailles fournies par cette société à la société Tuvomon et que le surplus du produit de l'escompte des deux traites, après extinction de la créance de CBA, devait constituer une avance faite à Avi-France qui entendait prendre le relai de CBA pour la fourniture des volailles à Tuvomon ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et d énonciations, la
cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment matériel, l'infraction reprochée ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, défaut contradiction et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs, d'une part, qu'il résulte de la déposition de X... aux services de police que le prévenu a encaissé pour le compte de la société Avi-France qu'il dirigeait, une traite endossée par le gérant de la société Tuvomon au profit de la société CBA, également dirigée par Y... et créancière de la société Tuvomon ;
" aux motifs, d'autre part, que bien que la traite ait été endossée au profit d'Avi-France, cette circonstance ne fait pas obstacle à la culpabilité de Y... ;
" alors que la même traite n'avait pu être à la fois endossée au profit de la société CBA et de la société Avi-France, le fait qu'elle ait été endossée au profit d'Avi-France excluant au surplus la culpabilité du prévenu ; et que la contradiction des motifs de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs de nature à entraîner la censure en application des textes visés au moyen ;
" alors en outre que l'incertitude qui en ressort quant aux faits servant de base à la condamnation justifie de plus fort la censure pour insuffisance de motifs en application des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le témoin X... a déclaré qu'une traite de 350 000 francs environ avait été encaissée au profit de CBA et non, comme le soutient le demandeur, endossée au profit de CBA ;
Qu'ainsi le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être rejeté ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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