Texte intégral
N° RG 22/08260
N° Portalis DBVX - V - B7G - OVD5
Décision du Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de LYON
du 1er décembre 2022
RG : 21/08648
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Septembre 2023
DEMANDEURS AU DEFERE :
M. [Z] [K]
né le 07 Novembre 1951 à [Localité 7] (NIEVRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. GALERIE [K] ESPACE D'ART CONTEMPORAIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maitre Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 386
et pour avocat plaidant Maître Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR AU DEFERE :
M. [Y] [T]
né le 12 Août 1965 à [Localité 8] (INDRE ET LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3363
et pour avocat plaidant Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2021, M. [Y] [T] a interjeté appel d'un jugement du 19 octobre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans un litige l'opposant à M. [Z] [K] et à la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 13 mai 2022, M. [Z] [K] et la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [T], à raison de leur nouveauté en appel et de leur prescription.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a:
- dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les intimés qui relèvent de la seule compétence de la cour ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023 pour clôture si l'état de l'affaire le permet ;
- dit que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2022, M. [Z] [K] et la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain ont déféré cette décision devant la formation de jugement.
Dans la requête susvisée, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur déféré ;
- infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables, pour être nouvelles comme présentées pour la première fois en appel, les demandes de M. [T] aux fins de paiement de la somme de 12 000 euros et visant à ce que trois tableaux déposés le 23 octobre 2013 lui soit remis sous astreinte ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- déclarer irrecevables, comme prescrites, les mêmes demandes ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions d'incident du 3 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- déclarer le conseiller de la mise en état incompétent, matériellement, au profit de la formation collégiale de la cour d'appel statuant au fond ;
- condamner solidairement M. [Z] [K] et la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain à lui payer la somme de 2 000 euros « net » (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
A l'appui de leur requête, M. [Z] [K] et la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain font valoir que :
- en retenant qu'il est seulement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la procédure, le conseiller de la mise en état a distingué là où les articles 914 et 907 du code de procédure civile, et par renvoi, l'article 789 du même code, ne distinguent pas, le conseiller de la mise en état investi du pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir ;
- seules sont exclues de la compétence du conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal en première instance ;
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription est directement visée par l'article 122 du code de procédure civile ;
- le conseiller de la mise en état devait dès lors statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles et prescrites formées par M. [T].
En réplique, M. [T] soutient que :
- le conseiller de la mise en état est une juridiction d'exception qui justifie une interprétation stricte des textes ;
- l'article 914 du code de procédure civile ne prévoit pas que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des demandes en appel ;
- l'article 789, 6° du même code, auquel renvoie l'article 907, vise les fins de non-recevoir tandis que l'irrecevabilité des demandes nouvelles n'est pas dans la liste des fins de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile ;
- l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 invite justement à distinguer entre les fins de non-recevoir, là où l'article 789, 6°) du code de procédure civile ne distingue pas, et il en résulte que le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d'appel et non le juge de l'appel ;
- autoriser le conseiller de la mise en état a statuer sur les irrecevabilités soulevées reviendrait à contrevenir à l'effet dévolutif, dont l'appréciation relève de la formation collégiale de jugement de la cour d'appel.
La cour retient, comme le conseiller de la mise en état, qu'il résulte des dispositions des articles 914, 907 du code de procédure civile et, par renvoi de ce texte, de l'article 789,6° du même code, que la formation de jugement de la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel tandis que celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ces textes qu'il y a lieu de distinguer entre les causes d'irrecevabilité des demandes qui peuvent être soumises au conseiller de la mise en état dans le cadre de la compétence qui lui est reconnue pour statuer sur les fins de non-recevoir par l'article 789,6°) du code de procédure civile et celles qui relèvent de la seule compétence de la cour.
Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par l'appelant est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, lequel a statué au fond et non sur le terrain de la recevabilité des demandes, l'accueil du grief d'irrecevabilité des demandes devant conduire à l'infirmation de la décision de première instance.
De même, la détermination de ce qui constitue une demande nouvelle implique d'apprécier la nature et la portée des prétentions soumises au premier juge, ainsi, de la chose jugée et dévolue à la cour.
Ainsi, comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, tirée de la nouveauté de la demande présentée pour la première fois devant la cour, de même que celle résultant de l'article 2224 du code civil, tirée de la prescription de l'action de Mr [T] vis à vis de la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain, relèvent toutes deux de l'appel et non de la procédure d'appel.
En conséquence, la décision du conseiller de la mise en état sera maintenue.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de M. [T].
Sur les autres demandes
Les requérants, qui succombent en leur recours, en supporteront les dépens.
Au vu de considérations tirées de l'équité, il y a lieu de les condamner à payer à M. [T] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
MAINTIENT l'ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Z] [K] et la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain aux dépens de la procédure de déféré ;
CONDAMNE M. [Z] [K] et la société Galerie [K] Espace d'Art Contemporain à payer à M. [T] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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