Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-85.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.691
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 11 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre X, du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non lieu ;
"aux motifs que l'information, qui a été menée de manière complète, n'a pas établi de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne d'Antonio X... ;
qu'il a été établi que, contrairement aux affirmations de la partie civile, Antonio X... n'avait pas subi d'hémorragie extériorisée lors de l'accident ;
(...) ;
que les chocs internes sur le pare-brise du véhicule provenaient d'une part du rétroviseur interne, d'autre part du conducteur ; (...) ;
que l'existence d'une trace de freinage d'une longueur de 3 mètres, qualifiée de légère par les enquêteurs, ne peut faire douter de la vitesse du véhicule au moment du choc (...) ;
que la partie civile fait remarquer qu'aucune empreinte n'a été découverte sur le couteau utilisé par Antonio X... pour se donner la mort sans toutefois en tirer de conséquences ;
qu'en réalité, les enquêteurs ne mentionnent que de vaines recherches ne précisant pas si aucune empreinte n'a été effectivement relevée ou si, au contraire, les empreintes remarquées se sont révélées inexploitables ;
qu'enfin, la partie civile reproche au magistrat instructeur de ne pas avoir entendu les membres de la famille du défunt qui, selon ses dires, avaient connaissance des menaces proférées à l'encontre de celui-ci ;
que sur ce point, interrogé par le juge d'instruction, Fabio X... ne mettait en cause que le premier mari de l'épouse de son frère ;
que le magistrat instructeur a, au cours de l'information, non seulement vérifié l'emploi du temps de cette personne qui s'est trouvée mise hors de cause mais a entendu, en outre, vainement les relations et l'entourage d'Antonio X... sur l'existence de ces menaces ;
que c'est à bon droit que le juge d'instruction a dit n'y avoir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne d'Antonio X... ;
"1 ) alors que, d'une part, en se déterminant de la sorte sans visa ni examen des travaux du médecin légiste étranger, régulièrement versés aux débats par la partie civile et qui étaient de nature à faire apparaître l'insuffisance des conclusions de l'expert français désigné dans le cadre de l'information ouverte en France, la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile et a méconnu le principe d'égalité des armes ;
"2 ) alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contrariété de motifs sur le caractère complet et suffisant de la procédure dès lors qu'il résulte de son arrêt que le manche de l'arme du crime supposé pouvait comporter des empreintes dont on ne sait si elles ont été relevées ou si au contraire elles étaient illisibles ;
qu'en éludant sur ce point la demande de la partie civile dont les propres énonciations de son arrêt établissaient cependant la pertinence et la nécessité, la chambre d'accusation s'est déterminée à la faveur de motifs contradictoires ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile et d 'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit que n'était pas établi à la charge de quiconque le crime visé par la plainte ;
Que le moyen de cassation proposé, qui sous le couvert d'une méconnaissance du principe de l'égalité des armes et d'un défaut ou d'une contradiction de motifs, se borne à discuter la valeur des motifs de fait retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non -lieu de la chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mme Baillot, M. le Gall, Mme françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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