Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XKML/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [X]
C/
[N] [F] [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Sandra GARCIA, vestiaire : 2731
- Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 124
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] et Madame [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 23 septembre 2019 au Consulat de France à [Localité 9] (TUNISIE).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2022, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [N] [C] en divorce sans en préciser le fondement à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023.
Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, Madame [U] [X] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [U] [X] et Monsieur [N] [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,juger que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,juger que chacun des époux perdra la faculté d’user du nom de l’autre,fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation, soit au 14 novembre 2022,juger que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,juger qu’il n’y a lieu à fixation d’une prestation compensatoire,constater et faire droit à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,juger qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial,juger que chacun des époux conservera à sa charge ses frais,juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, Monsieur [N] [C] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [U] [X] et Monsieur [N] [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,juger que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,juger que chacun des époux perdra la faculté d’user du nom de l’autre,fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation, soit au 14 novembre 2022,juger que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,juger qu’il n’y a lieu à fixation d’une prestation compensatoire,constater et faire droit à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,juger qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial,juger que chacun des époux conservera à sa charge ses frais,juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux.
Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile, respectivement signée par Monsieur [N] [C] le 11 mai 2023 et par Madame [U] [X] le 27 avril 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2022,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées par Monsieur [N] [C] le 11 mai 2023 et par Madame [U] [X] le 27 avril 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [X], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (75)
et de
Monsieur [N] [F] [C], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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