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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-13.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.777

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société commerciale Toutelectric, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dont le second est annexé au présent arrêt, le premier ayant fait l'objet d'un désistement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Toutelectric, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, ensemble les articles 83 du Code général des impôts et 5 de l'annexe IV du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôts sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de réduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale à cette déduction ; que le droit à un tel abattement ne peut être reconnu que si la déduction supplémentaire correspondante est admise en matière fiscale par l'administration des contributions directes ; Attendu que la société Toutelectric ayant pratiqué sur les sommes versées à deux chefs d'agence pour la période 1979-1983 un abattement de 30 % pour frais professionnels, l'URSSAF en a réintégré le montant dans l'assiette des cotisations dues par la société ; que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les intéressés, possesseurs de la carte professionnelle de VRP, ont conservé une activité de représentation et que l'administration fiscale a admis leur déclaration de revenus faisant apparaître une déduction de 30 % ; Qu'en se bornant à ces considérations, alors que l'employeur n'est autorisé à pratiquer un abattement sur la base des cotisations de sécurité sociale qu'à la condition de justifier d'une décision de l'administration fiscale reconnaissant explicitement aux salariés concernés, en fonction de leur situation concrète, le droit de bénéficier d'une déduction supplémentaire de même montant au cours de la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel l'URSSAF a déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Toutelectric, envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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