Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.607
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., demeurant ... à Marly (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Pimkie promotion du prêt-à-porter, dont le siège est Zone industrielle, rue de Duremont à Neuville-en-Ferrain (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 27 septembre 1976 par la société "Pimkie promotion du prêt-à-porter" en qualité de gérante salariée du magasin de prêt-à-porter de Metz, a été licenciée pour faute grave le 18 janvier 1985 en raison de ses mauvais résultats des inventaires du magasin ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a retenu que l'inventaire du 10 août 1985, motif du licenciement, était opposable à la salariée bien que réalisé hors la présence de celle-ci, en la seule présence de la première vendeuse et a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du contrat selon lequel l'inventaire devait être effectué contradictoirement avec la gérante, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, la salariée avait soutenu que les motifs réels du licenciement étaient liés à l'absence d'adéquation entre le profil de la salariée et le type de clientèle recherchée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, hors de toute dénaturation, relevant que l'inventaire du mois d'août était nécessaire et avait dû être fait, en l'absence de la gérante, en présence de la première vendeuse et, répondant aux conclusions prétendument omises en faisant ressortir que seuls les résultats d'inventaire constituaient le motif du licenciement, ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Pimkie promotion du prêt-à-porter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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