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Cour de cassation, 08 juillet 1993. 91-16.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.692

Date de décision :

8 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Rouen, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1°/ la Caisse assurance maladie des professions libérales (CAMPL), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine), 2°/ la CIPAV de Paris, dont le siège est sis ... (8ème), 3°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), 4°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), 5°/ Mme Emmanuelle Y..., demeurant ... à X... Guillaume (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2416, L. 622-5 et R 241-2 du Code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 1974 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée non agricole ; qu'au regard de la législation de sécurité sociale, les experts "devant les tribunaux", dont l'activité est exclusive d'un lien de dépendance, sont classés dans le groupe des professions libérales ; Attendu que, pour décider que Mme Y..., psychologue d'un centre hospitalier, n'était pas redevable de la cotisation d'allocations familiales sur les gains que lui procuraient ses missions judiciaires d'expertise, l'arrêt attaqué énonce que, l'administration fiscale ayant admis qu'ils provenaient d'une activité salariée, ces revenus ne pouvaient être inclus dans l'assiette de la cotisation d'allocations familiales due par les travailleurs indépendants ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'expert judiciaire, qui relève du régime des travailleurs non salariés non agricoles, entraîne assujettissement à la cotisation d'allocations familiales, quel que soit le régime fiscal des revenus correspondants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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