Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVLS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023 - RG N°2021J00079 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 59C - Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
- Monsieur Michel Wachter, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CAVIARD
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 834 646 184
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau d'AUBE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. FORMONT
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 410 961 403
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Formont, ayant une activité de distribution de boissons, a accordé, au terme de conventions non datées, à la SAS Caviard, exploitant un bar-restaurant, l'utilisation de matériels professionnels (tirage pression, moulins à café, machine à café, fauteuils, tables, enseignes). En contrepartie, la société Caviard s'était engagée à se fournir exclusivement auprès de la société Formont.
Considérant que la société Caviard avait rompu leurs relations commerciales, la société Formont la mettait en demeure, le 11 octobre 2021, de lui régler la valeur du matériel en application des dispositions contractuelles les liant.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, la société Caviard informait la société Formont de la résiliation des contrats d'approvisionnement, lui demandant de récupérer le matériel le 31 décembre 2021 au terme d'un délai de préavis 'raisonnable'.
A défaut, elle offrait de régler une somme de 8 000 euros pour le conserver.
Le 2 décembre 2021, la société Formont assignait la société Caviard devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier, sollicitant sa condamnation au paiement de la valeur du matériel conservé.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lons le Saunier condamnait la société Caviard à payer au demandeur la somme de 24 636 euros au titre de la valeur du matériel non restitué, outre une somme de 100 euros à titre d'indemnité forfaitaire et la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le société Caviard interjetait de cette décision et sollicitait, dans ses dernières écritures du 7 mai 2024 :
A titre principal,
l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 7 juillet 2023 ;
la reconnaissance de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Troyes.
A titre subsidiaire,
l'absence de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
le débouté de l'ensemble des demandes de la société Formont ;
A titre infiniment subsidiaire,
sa condamnation au paiement de la somme de 10 190,34 euros correspondant à la valeur du matériel dont la société Formont est propriétaire ;
sa condamnation au paiement au paiement de la somme de 1 euro à titre de clause pénale.
En tout état de cause
la condamnation de la société Formont aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 14 février 2024, la société Formont sollicitait :
la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 7 juillet 2023 sauf en ce qu'il limitait le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 100 euros et, statuant à nouveau sur ce point, la condamnation de la société Caviard à lui payer une indemnité forfaitaire de 1% du prix du matériel par jour de retard à compter du 26 octobre 2021 jusqu'au 23 novembre 2023 ;
la condamnation de la société Caviard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
la condamnation de la société Caviard à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre suivant et mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lons le Saunier
La société Caviard expose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale étant réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Elle considère que le caractère apparent de la clause est caractérisé lorsqu'elle est stipulée à un article des conditions générales, dénommé « loi applicable », qu'elle est clairement distinguée des autres mentions et que les conditions matérielles de sa présentation et de sa typographie la rendent très lisible, eu égard au texte dans lequel elle s'insère.
Trois des quatre contrats produits aux débats contiennent une clause attributive de compétence :
les contrats de « Reconnaissance de mise à disposition » aux termes desquels, 'pour toute contestation, il est fait attribution de compétence aux juridictions du siège du fournisseur», c'est-à-dire celui de la société Formont dont le siège social est [Adresse 2]. L'appelante en déduit que le tribunal de commerce de Troyes aurait dû être saisi ;
un contrat de « Mise à disposition-prêt à usage de matériel n°34405 », aux termes duquel « tout différend né à l'occasion du contrat, notamment de sa formation, son exécution ou interprétation, est de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier». L'appelante observe que la clause ne peut être considérée comme très apparente dès lors qu'elle figure dans l'avant-dernier article du contrat intitulé 'Stipulations diverses » ce qui ne permet pas d'identifier précisément son contenu, ajoutant qu'aucun élément typographique spécifique ne permet de la distinguer.
La société Formont ne soutient pas de moyens à cet égard.
Réponse de la cour
L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, le contrat de 'Mise à disposition - prêt à usage de matériel n°34405", non daté mais signé entre les représentants des sociétés commerciales Formont et Caviard, comporte de la part de cette dernière la mention 'lu et approuvé' qui établi que la signataire a pris connaissance des stipulations contractuelles.
Parmi celles-ci, figure à l'article 5 'Stipulations diverses', le document n'en contenant que 6, dans une police de caractère identique à l'ensemble des autres mentions figurant sur le document, la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lons le Saunier que le signataire ne pouvait dès lors ignorer, le sens de la clause, précise et compréhensible, indiquant parfaitement la portée de l'engagement souscrit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat
La société Caviard soutient ne pas avoir failli à l'exécution de ses obligations dès lors :
que le contrat de mise à disposition du matériel ne contient aucune durée relative à l'approvisionnement exclusif, revêtant ainsi la qualification d'engagement perpétuel auquel chaque partie est libre de mettre un terme à tout moment sous réserve de respecter un délai raisonnable en application des articles 1210 et 1211 du code civil ;
que les conventions de reconnaissance de mise à disposition ajustent la durée de l'approvisionnement sur la durée du prêt du matériel, la rendant ainsi indéterminée ;
que la convention de 'mise à disposition-prêt à usage de matériel (n°34405)' prévoit un approvisionnement exclusif pendant une durée de trois années à compter de la signature du contrat sur lequel n'est apposée aucune date.
Elle relève en outre qu'il n'est pas démontré par la société Formont qu'elle aurait cessé tout approvisionnement auprès de ses services.
Elle ajoute que l'article 4 « Durée-Résiliation-Fin du contrat », dont se prévaut la société Formont, stipule « qu'en cas de manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles visées au Contrat et notamment pour le Client - Emprunteur de ne pas payer une facture à sa date d'exigibilité ou de ne pas respecter son engagement de volume, et faute pour la partie défaillante d'y avoir remédié dans les 8 (huit) jours suivant réception de la notification du défaut qui lui aura été faite par l'autre partie, cette dette dernière pourra résilier le Contrat de plein droit sans nouvelle mise en demeure aux torts exclusifs de la partie défaillante (') » considérant que son fournisseur s'était abstenu de la mettre en demeure.
La société Formont rétorque que les dates de conclusion des contrats et de mise à disposition du matériel ne sauraient faire débat dès lors que la société Caviard les a elle-même expressément visées dans son courrier de résiliation.
Elle précise que les conditions de résiliation sont mentionnées à l'article 4 ('durée -résiliation-fin du contrat') du contrat : 'Sauf accord écrit différent des parties, le présent Contrat est conclu à titre gracieux pour une durée de 3 (trois) années à compter de sa signature. A défaut de dénonciation par une partie notifiée à l'autre au plus tard 2 (deux) mois avant son échéance, le contrat se renouvellera par tacite reconduction par périodes de 12 (douze) mois renouvelables, sauf dénonciation du contrat par l'une des parties, notifiée à l'autre partie au plus tard 2 (deux) mois avant l'expiration de la période en cours ».
Elle relève que la société Caviard n'a pas respecté ce formalisme contractuel, la proposition de rendre le matériel ou de le conserver en contrepartie du règlement d'une somme de 8 000 euros hors taxe ayant été formalisée par courrier recommandé du 9 novembre 2021, soit postérieurement à la mise en demeure du 11 octobre lui réclamant le paiement de sa valeur.
Elle rappelle que les conventions de reconnaissance de mise à disposition du matériel des 5 et 30 octobre 2018 prévoyaient que « pendant la durée de ce prêt de matériel, le Revendeur s'engage à s'approvisionner en exclusivité auprès du fournisseur pour ses achats de boissons. Toutes les conditions du présent engagement sont réputées essentielles et constituent un tout indivisible. En cas de violation d'une de ces stipulations par le revendeur, le contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable, et le Fournisseur demandera, à sa convenance, la restitution du matériel mis à disposition ou bien le remboursement de leur valeur d'origine outre les frais de démontage. Une indemnité forfaitaire de 1% du prix TTC du matériel sera appliquée par jour de retour à compter de la résiliation».
Réponse de la cour
Quatre conventions lient les parties.
Une convention de 'mise à disposition de matériel n° 180653" prévoyant une durée de 5 années pour 'les TAP, l'enseigne et les stores' , les 'autres matériels' étant mis à disposition pour une durée de 3 années, à compter de sa date de signature. Cette convention n'est pas datée.
Une convention de 'mise à disposition - prêt à usage de matériel n°34405' prévoyant une durée de 3 années pour le tirage pression à compter de sa date de signature. Cette convention n'est pas datée.
Une convention de 'reconnaissance de mise à disposition' visant du mobilier (40 chaises et 20 tables) datée du 5 octobre 2018. Elle ne contient pas d'indications relatives à sa durée.
Une convention de 'reconnaissance de mise à disposition' d'une corbeille, la fourniture et la pose de stickers datée du 30 octobre 2018. Elle ne contient pas d'indications relatives à sa durée.
La cour relève que :
La corrélation entre les conventions de 'mise à disposition de matériel' et celles relatives à la 'reconnaissance de mise à disposition', ne ressort pas de l'examen des pièces produites qui fait apparaître des matériels et des prix ne correspondant pas ;
Le courrier recommandé adressé le 9 novembre 2021 par la société Caviard à la société Formont, ayant pour objet la résiliation des contrats de mise à disposition, évoque exclusivement les conventions des 5 et 30 octobre 2018. Celles-ci ne comportant pas d'indications relatives à leur durée, elles constituent dès lors, au sens de l'article 1211 du code civil, un engagement conclu pour une durée indéterminée, auquel chaque partie peut mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
A cet égard, la volonté de résilier les conventions de mise à disposition de matériel exprimée par la société FORMONT dans son courrier du 11 octobre 2021, est régulière dans son principe mais non dans ses modalités, le délai de restitution unilatéralement fixé (14 jours) ne pouvant constituer le délai raisonnable exigé par l'article 1211 du code civil qui suppose l'absence de cessation brutale d'une relation commerciale établie.
Au contraire, le délai proposé par la société Caviard dans son courrier de résiliation du 9 novembre (52 jours) satisfait à cette exigence légale. Il convient d'en déduire que la société Caviard n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
La société n'en demeure pas moins débitrice d'une indemnité de résiliation dès lors que les conventions de mise à disposition des 5 et 30 octobre 2018 prévoient explicitement qu'en cas de violation de l'une des dispositions contractuelles, ici la cessation annoncée de l'approvisionnement exclusif auprès du fournisseur, le contrat sera résilié de plein droit, la société Formont pouvant demander, à sa convenance, la restitution des matériels mis à disposition de la société Caviard ou bien le remboursement de leur valeur d'origine. Les conventions prévoient en outre le paiement d'une indemnité forfaitaire calculée par jour de retard à compter de la résiliation.
Sur la détermination de l'indemnité de résiliation
La société Caviard expose que la société Formont ne peut prétendre obtenir le remboursement de l'ensemble du matériel dès lors qu'elle n'est propriétaire que de la moitié.
La société Formont rétorque que les stipulations contractuelles confèrent au fournisseur la capacité d'exiger la restitution ou de faire procéder au règlement de la valeur du matériel.
Réponse de la cour
Les conventions résiliées prévoient explicitement qu'il appartient au fournisseur, ici la société Formont, de formuler la demande de restitution et d'en fixer les modalités.
La société Formont établit, par la production des conventions des 5 et 30 octobre 2018, la valeur d'origine des matériels s'agissant du mobilier (8 000 euros), de la corbeille 4600X700 lambrequin La Calanque, de la fourniture et pose de l'enseigne (5840,49 euros) pour un total de 13 840 euros.
C'est par conséquent ce montant que la société Caviard sera condamnée à lui régler au titre de la stipulation contractuelle relative à la résiliation, le jugement étant infirmé en ce sens.
S'agissant de la détermination de la clause d'indemnité forfaitaire
La société Caviard l'assimile à une clause pénale en ce qu'elle n'a pas pour finalité de réparer un préjudice mais de sanctionner un comportement contractuel indépendamment d'une faute et d'un préjudice, sollicitant la réduction de son montant à la somme de 1 euro.
La société Formont rappelle les stipulations contractuelles présidant à sa détermination, relevant que le montant de l'indemnité forfaitaire demandée était proportionnée à la réparation de son préjudice et ne constituait pas, au visa de l'article 1231-5 du code civil, une clause pénale susceptible d'être arbitrée par le juge.
Réponse de la cour
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut toutefois, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En outre, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
En vertu de l'effet relatif du contrat, la clause pénale doit être expressément stipulée dans le contrat et résulter d'un accord de volontés, toute clause ambiguë ou équivoque étant soumise à l'interprétation du juge.
En l'espèce, les reconnaissances de mise à disposition des 5 et 30 octobre 2018 contiennent explicitement la mention relative à une indemnisation forfaitaire de 1% du prix TTC du matériel, appliquée par jour de retard à compter de la résiliation.
Sauf cas de force majeure, le seul manquement du débiteur à l'obligation prévue dans le contrat, ici la rupture de son approvisionnement exclusif auprès de la société Formont, suffit à la mise en 'uvre de l'indemnisation forfaitaire, son application n'étant pas subordonnée à la preuve du préjudice subi par le créancier.
L'article 1231-5 du code civil prévoit toutefois l'immixtion du juge dans le contrat lorsque le montant de l'indemnité présenterait un caractère manifestement excessif ou dérisoire. La mise en oeuvre littérale de l'indemnisation conventionnellement prévue à hauteur de 1% du prix TTC du matériel fixé plus avant à 13 840 euros, représenterait ici une somme de 138,40 euros par jour de retard, excessive au regard de la valeur initiale des biens. Elle sera par conséquent ramenée à la somme forfaitaire de 5 000 euros.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 7 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en ce qu'il a condamné la société Caviard à payer à la société Formont la somme de 24 636 euros au titre de la valeur du matériel non restitué, et fixé le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 100 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS Caviard à payer à la SAS Formont la somme de 13 840 euros au titre de la valeur du matériel non restitué ;
Condamne la SAS Caviard à payer à la SAS Formont la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Condamne la SAS Caviard aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et la condamne à verser à la SAS Formont la somme de 2 000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,