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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-18.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.874

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 94/4797 rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Star 17, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré; que toutefois, l'indemnité d'occupation doit être déterminée en application des dispositions du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995), que M. X... a donné à bail à la société Star 17 des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans avec effet à compter du 1er octobre 1981; que le 26 mars 1990, il a fait délivrer à la preneuse un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction; qu'il a le 29 mars 1993 exercé son droit de repentir; qu'il a alors demandé que l'indemnité d'occupation des locaux soit fixée par application des dispositions du titre V du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour dire que l'indemnité d'occupation due par la société Star 17 ne peut être qualifiée d'indemnité d'occupation de droit commun à caractère indemnitaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions légales applicables, l'indemnité due pendant la période intermédiaire est une indemnité "sui generis" laissée à l'appréciation du juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due pendant la période qui s'écoule entre l'expiration du bail et l'exercice du droit de repentir doit être déterminée en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 94/4797 rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Star 17 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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