Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT46
[I] [P] [O]
C/
S.A.R.L. YS2
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00124.
APPELANTE
Madame [I] [P] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. YS2, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2009, la SARL YS2, qui exploite une boutique de vente de vêtements de la marque IKKS, a recruté Mme [O] en qualité de vendeuse.
2. Selon courriel du 29 mai 2020 et lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 10 août 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en condamnation de la SARL YS2 à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Parallèlement, par ordonnance de référé du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a condamné la SARL YS2à payer à Mme [O] la somme de 606,56 euros net au titre des salaires restant dus de janvier 2019 à avril 2020.
5. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit et jugé:
- que la prise d'acte de rupture du contrat de travail conclu le 21 octobre 2009 de Mme [O] est injustifiée
- cette rupture doit s'analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
- en conséquence, vu les articles L1451-I ; L1225-1 et L1237-1 du code du travail ;
- pris acte de ce que la SARL YS2 reconnait devoir des heures supplémentaires pour la journée du 11 mai 2020 ;
-de ce fait :
-condamné la SARL YS2 à lui payer les sommes suivantes :
- 104,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 ;
- 10,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SARL YS2 la somme de 1.847,38 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- dit que les condamnations peuvent se compenser ;
- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- mis les dépens par moitié à la charge de Mme [O] et de la SARL YS2.
6. Le 3 janvier 2022, Mme [O] a fait appel de ce jugement.
7. A l'issue de ses conclusions du 27 juillet 2022, ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] demande de :
- juger irrecevable la demande nouvelle de la SARL YS2 tendant à voir déclarer prescrite de sa demande de rappel de salaire sur la période allant d'octobre 2017 à février 2018 ;
- juger irrecevable la demande nouvelle de la SARL YS2 tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 41,70 euros nette au titre d'une trop-perçu de salaire sur la période allant de mars 2018 à décembre 2018 ;
- débouter la SARL YS2 de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- jugé que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail conclu le 21 octobre 2009 est injustifiée ;
- jugé que cette rupture doit s'analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SARL YS2 la somme de 1 847,38 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- dit que les condamnations peuvent se compenser ;
- mis les dépens par moitié à sa charge et celle de la SARL YS2 ;
- statuant à nouveau ;
- au titre de l'exécution du contrat de travail :
- condamner la SARL YS2 à lui payer la somme de 1 677,39 euros net à titre de rappel de salaire d'octobre 2017 à décembre 2018 ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 23 octobre 2020 en ce qu'elle a condamné la SARL YS2 à lui payer la somme de 606,56 euros net au titre des salaires restant dus de janvier 2019 à avril 2020 ;
- condamner la SARL YS2 à lui rembourser la somme de 99,61 euros nette prélevée et non reversée aux services des impôts au titre de l'année 2019 ;
- condamner la SARL YS2 à lui rembourser la somme de 791,91 euros nette indûment prélevée sur son salaire du mois de mai 2020 ;
- au titre de la rupture du contrat de travail :
- juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 29 mai 2020, due à des manquements suffisamment graves de la part de la SARL YS2, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence,
- condamner la SARL YS2 à lui payer les sommes suivantes :
- 5 503,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 694,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 369,48 euros brut au titre des congés payés s'y rapportant ;
- 18 473,80 euros correspondant à 10 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL YS2 à lui remettre ses bulletins de salaire de janvier à mai 2020, son reçu pour solde de tout compte et son attestation pôle emploi dûment rectifié suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause :
- condamner la SARL YS2 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la SARL YS2 à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la SARL YS2 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
8. Mme [O] expose en premier lieu que, depuis l'année 2017, elle a rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de son salaire, qu'à compter de juillet 2019, la SARL YS2 a décidé de lui régler son salaire en deux fois et que la SARL YS2 reste lui devoir la somme de 1 677.39 euros nette à titre de salaire d'octobre 2017 à décembre 2018 et celle de 606.56 euros nette à titre de salaire de janvier 2019 à mai 2020.
9. Elle affirme que la SARL YS2 ne peut soutenir que sa demande de rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2017 à février 2018 serait prescrite sur le fondement de l'article L 3245-1 du code du travail puisque, d'une part, cette fin de non-recevoir est irrecevable puisque constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel et, d'autre part, que son contrat de travail ayant été rompu en mai 2020, conformément à l'article L 3245-1 du code du travail, les demandes de rappel de salaire portant sur la période allant d'octobre 2017 à mai 2020, ne sont pas prescrites.
10. Elle soutient par ailleurs que la SARL YS2 a fait preuve de retard dans la remise des bulletins de paie, qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier si les versements effectués par l'employeur étaient conformes au salaire dû, que la SARL YS2 forme une demande en remboursement d'un trop perçu de sa part démontrant ainsi qu'elle ne savait pas avec exactitude ce qu'elle versait à sa salariée en règlement de son salaire et qu'il n'est pas démontré que sa rémunération lui a été payée en espèce.
11. Concernant les sommes prélevées sur son salaire au titre de l'impôt sur le revenu, elle indique que le taux qui lui est applicable est de 1,9%, que la SARL YS2 lui a appliqué un taux supérieur en 2019, qu'elle a prélevé pour cette année une somme totale de 428,61 euros alors que seule une somme de 329 euros a été reversée au service des impôts et qu'elle est donc fondée à solliciter le remboursement par la SARL YS2 de la somme de 99,61 euros nette au titre du solde entre ces deux sommes.
12. Concernant l'année 2020, elle allègue qu'elle a été prélevée au titre du prélèvement à la source sur la base d'un taux de 17,90% pour le mois de mai 2020 au lieu de 1,9%, que la SARL YS2 a donc prélevé une somme totale de 885,95 euros nette sur son bulletin de salaire au lieu de 94,04 euros et qu'elle est donc en droit de réclamer la condamnation de la SARL YS2 à lui rembourser le trop-perçu, soit 791,91 euros.
13. Elle précise qu'elle n'a reçu ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 qu'au mois de mars 2020 et que ses bulletins de paie de janvier à mai 2020 lui ont été remis le 16 juin 2020, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle en a besoin pour effectuer des déclarations auprès de la caisse d'allocation familiale.
14. Elle indique que la SARL YS2 n'a fourni aucune explication concernant les différences entre les montants mentionnés sur la déclaration d'impôts pré-remplie et les sommes mentionnées sur les bulletins de paie
15. Elle soutient qu'elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de délivrance par la SARL YS2 de ses bulletins de paie, du comportement du gérant de la SARL YS2 qui, en prélevant des fonds dans la caisse du magasin ou des vêtements dans le stock, entraînait des erreurs de caisse ou des écarts de stock.
16. Elle expose en effet que la SARL YS2 exploite une boutique de vêtements de la marque IKKS, qu'elle doit respecter le cahier des charges de la maison mère, notamment la gestion du fond de caisse et des stocks, que la SARL YS2 lui demandait de déclarer des fonds de caisse faux et de mentir sur l'état des stocks, qu'elle ne souhaitait plus couvrir les agissements frauduleux de son employeur et qu'elle pouvait légitimement craindre que cette situation lui soit reprochée.
17. Elle conteste le témoignage de son ex-compagnon selon lequel elle aurait avoué avoir volé des articles dans la boutique et précise, pour en remettre en cause la véracité, qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de celui-ci et que, malgré leur séparation, elle est toujours harcelée par ce dernier.
18. Elle fait valoir que les dépôts d'espèces figurant sur son compte bancaire ne proviennent pas de la revente de pièces volées dans le magasin, que l'absence de paiement de son salaire par la SARL YS2 l'a régulièrement mise en difficulté, qu'elle recevait parfois l'aide financière de ses parents et qu'elle a été contrainte de vendre des effets personnels pour pouvoir subvenir à ses besoins.
19. S'il était retenu que sa prise d'acte était constitutive d'une démission, elle s'oppose à la demande de la SARL YS2 en paiement de la somme de 1 847,38 euros brut représentant un mois de salaire, au titre du préavis non exécuté et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi aux motifs que ces prétentions font double emploi et que la SARL YS2 ne justifie pas de son préjudice puisque la compagne de son gérant a tenu la boutique suite à sa démission.
20. Selon ses conclusions du 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL YS2 demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a:
- dit et jugé :
- que la prise d'acte de rupture du contrat de travail conclu le 21 octobre 2009 de Mme [O] est injustifiée ;
- que cette rupture doit s'analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
- en conséquence, vu les articles L.1451-1 ; L.1225-1 et L.1237-1 du code du travail ;
- pris acte de ce que la SARL YS2 reconnait devoir des heures supplémentaires pour la journée du 11 mai 2020. ;
- de ce fait :
condamné la SARL YS2 à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 104,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 ;
- 10,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée lui payer la somme de 1.847,38 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- dit que les condamnations peuvent se compenser ;
- l'infirmer pour le surplus, y ajoutant :
- sur l'exécution du contrat de travail :
- à titre principal, condamner Mme [O] à lui rembourser en deniers ou quittances à titre de trop perçu sur salaires pour la période de janvier 2019 à avril 2020, la somme de 1 053,50 euros nette, outre celle de 41,70 euros nets pour la période de mars 2018 à décembre 2018, les demandes portant sur la période d'octobre 2017 à février 2018 étant prescrites ;
- à titre subsidiaire, condamner Mme [O] à lui rembourser en deniers ou quittances à titre de trop perçu sur salaires pour la période de janvier 2019 à avril 2020, la somme de 454,64 euros nette, outre celle de 41,70 euros nets pour la période de mars 2018 à décembre 2018, les demandes portant sur la période d'octobre 2017 à février 2018 étant prescrites ;
- sur la rupture du contrat de travail :
- à titre principal :
- condamner Mme [O] à lui payer la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
-condamner Mme [O] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laetitia Maurin sur ses offres de droit sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
-à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] est justifiée :
-faire droit aux demandes de Mme [O] quant à l'indemnité compensatrice de préavis, et l'indemnité légale de licenciement, mais ramener sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 4 618,45 euros bruts ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
21. La SARL YS2 conclut au caractère injustifié de la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail.
22. Elle expose que Mme [O] a toujours été réglée de ses salaires, que, pour la période de janvier 2019 à avril 2020, elle a reçu un trop perçu de 1 053.50 euros ou, à tout le moins, la somme de 454.64 euros, que, concernant l'arriéré de salaire du mois d'octobre 2017 au mois de décembre 2018, cette demande est prescrite pour la période antérieure au mois de mars 2018 et que Mme [O] a reçu un perçu de 41,70 euros.
23. Elle reconnait le bien-fondé de la demande de Mme [O] au titre de la journée de travail du 11 mai 2020.
24. Concernant les sommes prélevées sur le salaire de Mme [O] au titre de l'impôt à la source, elle soutient que ces fonds ont été versés aux services des impôts et qu'il appartient à Mme [O] de se rapprocher des services des impôts afin de vérifier si les sommes versées, en trop par rapport à son taux d'imposition, ont été déduites de son impôt sur le revenu ou seront remboursées au titre d'un trop perçu, que son nouvel expert-comptable, en urgence, a appliqué un taux de prélèvement non personnalisé, lequel est fondé automatiquement sur une situation de célibataire sans enfant, que l'impôt de Mme [O] a bien été payé sur la DSN de juin 2020, qu'il n'appartient pas à l'employeur de rembourser un trop-payé d'impôt sur le revenu, qu'il incombe à Mme [O] de faire une demande en remboursement sur son espace impôt.gouv en expliquant sa nouvelle situation sociale, que Mme [O] a déjà dû recevoir automatiquement son remboursement au titre d'un éventuel trop payé en impôt sur le revenu pour 2019, suite à l'établissement de sa déclaration de revenus 2019 adressée aux impôts en 2020 et qu'elle n'est tenue à aucun remboursement envers Mme [O] ayant normalement payé le prélèvement à la source via les DSN envoyées.
25. Concernant le grief tiré du retard à délivrer les bulletins de paie et la non-concordance avec la déclaration de revenus, la SARL YS2 expose qu'elle a changé d'expert-comptable, que la transmission des éléments sociaux d'un cabinet à l'autre ont mis du temps à s'opérer, que les réponses avaient été apportées à Mme [O] s'agissant de la somme figurant sur la déclaration d'impôt, que, concernant les bulletins de salaires 2020, l'ancien expert- comptable avait transmis au nouveau avec retard les éléments nécessaires à l'établissement des déclarations sociales et bulletins de salaire, que les fiches de salaire ont été adressées à Mme [O] dès le 12 juin 2020, date laquelle Mme [O] était en possession de l'ensemble des éléments qu'elle réclamait, qu'elle n'a formé aucune mise en demeure ou réclamation écrite avant sa prise d'acte et qu'elle n'a subi aucun préjudice au titre de la délivrance tardive de ses bulletins de paie dans la mesure où son salaire variait très peu d'un mois sur l'autre.
26. Concernant le fonds de caisse prétendument inexact et les écarts de stock, la SARL YS2 indique qu'elle n'a procédé à aucun retrait frauduleux en caisse et stock puisque ces retraits ont été ensuite régularisés par la gérance et que, si un manquement de la gérance au cahier des charges « process » d'IKKS était avéré, il n'aurait pas affecté la relation de travail de Mme [O], que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que ce manquement aurait été constitutif d'une violation par l'entreprise à ses obligations d'employeur, dans le cadre de la relation de travail les unissant, ni en quoi ce prétendu manquement a été tellement grave qu'il devait engendrer une rupture immédiate du contrat de travail et que Mme [O] tente en réalité de se défendre de ses propres manquements, à savoir notamment le vol de vêtements au détriment de son employeur.
27. Elle fait valoir que Mme [O] ne peut invoquer des conditions de travail prétendument non conformes aux motifs qu'elle ne s'est jamais plainte de travailler seule pour une charge de travail pour deux et que le magasin a toujours été tenu par une seule personne.
28. Concernant les vacances pour l'année N-1, elle indique que Mme [O] n'a formé aucune réclamation pendant l'exécution du contrat de travail, qu'elle préférait ne pas prendre trop de congés et que les congés non-pris étaient payés ou reportés.
29. Concernant les retards dans le paiement des salaires, la SARL YS2 affirme qu'en raison du mode de fonctionnement entre elle et son franchiseur, une bonne partie du salaire était souvent réglée en avance après le 20 ou 22, avec un règlement décalé de la seconde partie du bulletin de salaire de Mme [O], l'employeur ne disposant qu'à posteriori de la seconde commission du mois M en M+1, que les seconds paiements ne débordaient jamais le mois suivant, qu'elle a rencontré des difficultés financières compte tenu de la conjoncture économique, aggravée par le mouvement des gilets jaunes qui a perturbé les livraisons de marchandises et donc l'activité en 2019 et la crise sanitaire de COVID 19 puisque les magasins de vente de prêt à porter ont été fermés du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, qu'elle a toujours fait droit aux demandes de sa salariée et que ses associés ont procédé à des apports en compte courant pour régler les salaires.
30. Elle estime en conséquence que Mme [O] ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle invoquent pour justifier sa prise d'acte et que, subsidiairement, si ces faits étaient avérés, ils n'autorisaient pas Mme [O] à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que, compte tenu de la durée de la relation de travail, elle fait état d'un faible arriéré, que l'entreprise a rencontré des difficultés liées à la conjoncture économique, au mouvement des gilets jaunes et à la pandémie de Covid, que sa gestion a été perturbée par son changement d'expert-comptable et la situation de santé de la fille de ses associés qui n'ont pu ainsi, à raison de ces problèmes familiaux, s'investir complètement dans la gestion de la société, que les griefs sont anciens, que Mme [O] n'a formé aucune réclamation ou mise en demeure avant sa prise d'acte, que la perte subie au titre du prélèvement à la source pour l'année 2019 n'aurait entraîné qu'une perte de 99,61 euros, soit une faible perte de rémunération, que Mme [O] ne peut invoquer une perte de 791,91 euros au titre du prélèvement à la source pour l'année 2020, que cette perte trouve essentiellement sa cause dans le versement au profit de Mme [O] de l'indemnité compensatrice de congés payés suite à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et qu'un fait postérieur à la prise d'acte ne peut être invoquée.
31. La SARL YS2 conclut en conséquence que la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail était injustifiée et sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 1 847,38 euros, représentant 1 mois de salaire brut, au titre du préavis qu'elle n'a pas effectué, et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi suite au départ subi de sa salariée.
32. Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de Mme [O] tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL YS2 expose que Mme [O] ne justifie d'aucun préjudice lié à cette rupture et encore moins d'un préjudice tel qu'il lui permettrait de justifier de l'obtention de l'indemnité maximale équivalente à 10 mois de salaires et en déduit qu'il conviendrait de lui allouer l'indemnité minimale de 2.5 mois de salaires bruts prévue en raison de son ancienneté.
33. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
I/ SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
34. Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
35. La lettre de prise d'acte adressée le 30 mai 2020 par Mme [O] à la SARL YS2 est rédigée dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous notifie ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet depuis le mois de Janvier 2020 je ne reçois plus mes bulletins de paie par conséquent j'ai dû engager un avocat pour tenter de les obtenir.
Par ailleurs vous n'avez toujours pas répondu à mes interrogations sur l'anomalie de mes déclarations de salaires, le montant pré- rempli sur ma déclaration de revenus ne correspondant pas à mes salaires contractuels.
Cela m'amène à m'interroger sur les déclarations sociales que vous avez effectuées à mon égard et lorsque je vous ai interrogé, vous avez toujours éludé la question.
C'est pourquoi mon avocat s'occupera de vous mettre en demeure dès la semaine prochaine pour justifier de ma situation.
Par ailleurs, vous me contraignez depuis toujours à déclarer un fond de caisse quotidien qui n'est pas exact dans la mesure où vous ou votre épouse venez vous servir en espèces dans la caisse à chaque fois que vous le souhaitez. Ce qui fausse les comptes, et ce dont je ne veux pas être tenue pour responsable.
Il en est de même pour les écarts de stock. Je ne veux pas avoir à justifier d'écart de stock qui résulteraient des prélèvements de marchandise que vous effectuez pour vos besoins personnels, ceux de vos amis ou pire d'en être tenue pour responsable.
Enfin les conditions dans lesquelles vous me faites travailler ne sont pas conformes, je tiens seule une boutique dont la capacité nécessiterait normalement 2 personnes minimum.
Pour finir vous avez reçu un mail concernant mes vacances N-I toujours pas prises ni régularisées, merci de faire le nécessaire à ce sujet.
Pour toutes ces raisons, j'estime que vous n'avez pas rempli vos obligations d'employeur et considère que notre contrat de travail est rompu à vos torts exclusifs ».
Sur les demandes au titre des salaires :
Sur la demande en rappel de salaire pour la période courant du mois d'octobre 2017 au mois de décembre 2018 :
36. L'article 564 du code de procédure civile énonce que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
37. Il est constant que, dans le cadre de la première instance, la SARL YS2 n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande en rappel de salaire formée par Mme [O] pour la période courant d'octobre 2017 à février 2018.
38. Cependant, d'une part, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent, en cause d'appel, soumettre à la cour de nouvelles prétentions dans le but de faire écarter les prétentions adverses. La fin de non-recevoir tirée par la SARL YS2 de la prescription tend à faire écarter la demande en rappel de salaire de Mme [O]. D'autre part, selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. La SARL YS2 sera en conséquence déclarée recevable en sa demande de ce chef.
39. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
40. En l'espèce, Mme [O] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2020 est recevable à solliciter un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail. Sa demande portant sur la période d'octobre 2017 à février 2018 est donc recevable.
41. Sur le fond, il ressort de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
42. Le bulletin de paie de Mme [O] pour le mois de juin 2017 comporte une mention manuscrite attestant du paiement de la somme de 55 euros qui devra venir en déduction des sommes qu'elle réclame. En revanche, ni le bulletin de paie de Mme [O] pour le mois de juillet 2017 produit aux débats par celle-ci ni l'exemplaire versé à l'instance par la SARL YS2 ne comprennent de mentions relatives au paiement en liquide d'une somme de 900 euros devant venir en déduction du solde réclamé par Mme [O]. La SARL YS2 ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de son paiement. Mme [O] est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SARL YS2 à lui payer la somme de 1 622.39 euros à titre de rappel de salaire, outre 162,24 euros au titre des congés payés afférents.
43. La demande en remboursement formée par la SARL YS2 au titre d'un trop perçu pour cette période devient en conséquence sans objet.
Sur la demande en rappel de salaire pour la période courant du mois de janvier 2019 au mois de mai 2020 :
44. Il ressort des relevés de compte de Mme [O], des SMS qu'elle a échangés avec son employeur et de la copie d'un chèque émis par le gérant de la SARL YS2 au profit de Mme [O] que, sur le décompte qu'elle produit aux débats, elle a omis de prendre en compte les virements et paiements en liquide ou par chèque opérés par la SARL YS2 dans le détail des paiements effectués par la SARL YS2, laissant subsister un solde de 1 095,20 euros au profit de l'employeur. Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande en rappel de salaire de ce chef.
45. Par ailleurs, la demande de la SARL YS2 en remboursement de ce trop perçu, qui n'a pas été formée en première instance, et qui ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qui ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, sera déclarée irrecevable.
Sur la régularité du paiement des salaires :
46. L'article L.3242-1 du code du travail prévoit notamment que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante et que son paiement est effectué une fois par mois.
47. Il est de principe que, quelle que soit la périodicité envisagée, la date d'échéance des salaires est celle à laquelle se termine la période de travail rémunérée et qu'elle peut être décalée par rapport à l'échéance mais la périodicité doit impérativement être respectée, le paiement devant intervenir à intervalles réguliers.
48. Il ressort clairement des SMS de relance adressés par Mme [O] à la SARL YS2 et du détail du paiement du salaire dû à Mme [O] par la SARL YS2 sous diverses formes (chèque, virements ou remises en espèce) que Mme [O] n'a pas été régulièrement payée de son entier salaire à l'échéance de chaque mois et qu'une partie de son salaire mensuel lui a été réglé alors que le mois suivant était largement engagé.
Sur la délivrance des bulletins de paie :
49. L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire.
50. Il n'est pas contesté par la SARL YS2 qu'elle a adressé tardivement à Mme [O] ses bulletins de paie pour les mois de janvier à mai 2020 ; ces documents lui ayant été adressées selon lettre officiel de son conseil à celui de Mme [O] du 12 juin 2020.
Sur le prélèvement à la source :
51. Il n'est pas contesté que le taux de prélèvement à la source applicable à Mme [O] concernant les années 2019 et 2020 était de 1.9% et que la SARL YS2 a appliqué, sur les salaires payés à Mme [O] au titre de l'année 2019, un taux de 2,2% ou de 2,4% et que, concernant le salaire payé au mois de mai 2020, l'employeur a appliqué un taux de 17,90%.
52. Cependant, Mme [O] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef, notamment l'impossibilité de toute régularisation auprès de l'administration fiscale.
53. En revanche, pour l'année 2019, il ressort des sommes prélevées sur les salaires de Mme [O], soit un total de 428.61 euros, et des sommes reçues par l'administration fiscale, soit 329 euros, un trop prélevé de 99.61 euros sur lequel la SARL YS2 n'apporte aucune explication. La SARL YS2 sera par conséquent condamnée à lui rembourser cette somme.
Sur la gestion des stocks et de la caisse :
54. Les échanges SMS versés à l'instance par Mme [O] ne permettent pas de se convaincre du prélèvement par le gérant de la SARL YS2 de vêtements dans le stock du magasin ou de fonds dans la caisse de celui-ci ni d'une demande adressée à Mme [O] afin qu'elle couvre ces agissements. Ce grief ne peut donc être retenu pour fonder la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres griefs :
55. Mme [O] ne produit aux débats aucun élément de preuve dont il résulterait la démonstration qu'elle a assuré la direction de la boutique dans laquelle elle était employée dans des conditions d'effectifs insuffisantes.
56. L'article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
57. La SARL YS2 ne justifie pas avoir mis Mme [O] en mesure de prendre ses congés payés et que Mme [O] a refusé d'en bénéficier.
58. Il ressort de ce qui précède que la SARL YS2 a manqué à ses obligations concernant le paiement régulier et dans son intégralité du salaire dû à Mme [O], qu'elle n'a pas remis à cette dernière la totalité de ses bulletins de paie lors du paiement des salaires, qu'elle n'a pas restitué à Mme [O] une somme indûment prélevée au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 et qu'elle ne s'est pas assurée de la prise effective de ses congés payés par Mme [O]. La multiplicité de ces manquements, qui portent notamment sur la rémunération due à la salariée, et alors que celle-ci avait sollicité à plusieurs reprises le paiement du salaire pendant la relation de travail, constituent de la part de la SARL YS2 des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
59. Mme [O] est en conséquence bien fondée à demander de dire que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
60. Le montant des sommes réclamées par Mme [O] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'est pas contesté par la SARL YS2. Il sera fait droit à la demande formée de ce chef par Mme [O].
61. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O], d'un salaire de 1 847.38 euros bruts, de son âge et des difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 14 800 euros à titre de dommages-intérêts.
62. La prise d'acte de Mme [O] étant justifiée par des manquements de la SARL YS2 empêchant la poursuite du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre à la condamnation de Mme [O] à lui payer une somme au titre de l'indemnité de préavis. Le jugement déféré, qui a fait droit à ce chef de demande, sera infirmé et la SARL YS2 sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande annexe en dommages-intérêts distincts.
II/ SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
63. La présente cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus du 23 octobre 2020. La demande en confirmation de cette décision sera donc rejetée.
64. Il a été retenu que la SARL YS2 avait déjà remis le 12 juin 2020 à Mme [O] ses bulletins de paie des mois de janvier à mai 2020. Cette demande, qui est sans objet, sera rejetée.
65. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
66. Enfin la SARL YS2, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- pris acte de ce que la SARL YS2 reconnaissait devoir à Mme [O] des heures supplémentaires pour la journée du 11 mai 2020 ;
- condamné la SARL YS2 à lui payer les sommes suivantes :
- 104,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 ;
- 10,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE la SARL YS2 recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande de Mme [O] en rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à février 2018 ;
DECLARE Mme [O] recevable en sa demande en rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à février 2018 ;
DECLARE la SARL YS2 irrecevable en sa demande en remboursement d'un trop perçu sur salaire pour la période courant du mois de janvier 2019 au mois de mai 2020 ;
DIT que la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE LA SARL YS2 à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 1 622.39 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à février 2018 ;
- 162,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- 99,61 euros au titre d'un trop prélevé sur l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 ;
- 5 503,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 694,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 369,48 euros brut au titre des congés payés s'y rapportant ;
- 14 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL YS2 aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président