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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/10760

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/10760

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025 (n° / 2025 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10760 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025014399 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 6 juin 2025 à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. FC ASSISTANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 890 351 042, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297, à DÉFENDERESSES SCP BTSG² , prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur de la Société FC ASSISTANCE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 substitué par Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, S.A. CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 692 029 457, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque B725, LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 juin 2025 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société à responsabilité limitée FC Assistance, créée en 2021, a pour activité la vente à distance sur catalogue spécialisé, services à la personne dans son ensemble, prestations de services personnels. Son modèle économique consiste, moyennant paiement d'un abonnement mensuel, à mettre en relation ses abonnés, lorsqu'ils en font la demande, avec un prestataire à même de répondre à leurs besoins. Sur assignation du Crédit Agricole Leasing & Factoring, se prévalant d'une créance de 29 700 euros en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer du 6 juin 2024, devenue définitive depuis le certificat de non-opposition du 27 septembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a , par jugement du 15 mai 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC Assistance, fixé au 30 octobre 2024 la date de cessation des paiements, et nommé la SCP BTSG en la personne de Me [D], en qualité de liquidateur. La société FC Assistance a relevé appel de cette décision le 19 mai 2025 et par deux actes du 6 juin 2025 a fait assigner le Crédit agricole Leasing & Factoring et la SCP BTSG, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. A l'audience du 1er juillet 2025, le Crédit agricole Leasing & Factoring, représenté par son conseil, a rappelé qu'il disposait d'un titre exécutoire définitif mais qu'au vu des dernières pièces produites par la société demanderesse, il s'en rapportait à la décision du délégataire du premier président. Représentée par son conseil à l'audience, la SCP BTSG, ès qualités, a indiqué que si le passif de la société FC Assistance n'était composé que de la seule dette du Crédit agricole, il a souligné ne pas avoir reçu d'élément comptable de la société lui permettant d'évaluer son actif et son passif, de sorte qu'il s'en rapporte à la décision, sous réserve que la société sollicite un redressement judiciaire. Le ministère public n'a pas pris d'avis. Vu l'article R.661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société FC Assistance fait valoir qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements, que si elle est effectivement débitrice du Crédit agricole Leasing & Factoring à hauteur de 29 700 euros, elle dispose d'un actif supérieur, attesté par le solde positif de son compte SSP s'élevant à 79 487,60 euros, et que cette absence de cessation des paiements est corroborée par l'attestation de son expert-comptable qui indique après analyse des dernières écritures comptables et des éléments financiers, que la société demeure en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et réalisable. Au 27 juin 2025, aucun créancier n'avait déclaré de créance au passif de la procédure collective de la société FC Assistance, étant cependant observé que le délai de déclaration n'expirera que le 2 août 2025.Ainsi à la présente date, le passif exigible identifié n'est constitué que de la créance du Crédit Agricole Leasing & Factoring qui s'élève à 29 700 euros. Au titre de l'actif disponible, la société demanderesse verse aux débats un relevé de compte émis par son opérateur de paiement, SSP, faisant état d'un solde positif au 30 juin 2025 de 79 487,60 euros. La société FC Assistance, dont le modèle économique repose sur des abonnements payés mensuellement, a en effet recours pour la gestion et l'encaissement de ces abonnements à un opérateur de paiement qui lui reverse chaque fin de mois le produit des encaissements. Dès lors, la société FC Assistance apparaît disposer d'un actif disponible supérieur à son passif exigible connu à ce jour, de sorte qu'à date le moyen pris de l'absence de cessation des paiements apparaît sérieux. Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

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