Texte intégral
C3
N° RG 21/05057
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEMZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/0157)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 19 Août 1951 à [Localité 5] (26)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013752 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en la personne de Mme [Z] [V] [P], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 8 août 2019 alors qu'il circulait en vélo lui occasionnant différentes blessures dont une fracture au bassin.
Le 31 mai 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision du 12 avril 2021 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère maintenant le refus notifié le 27 janvier 2021 de prendre en charge ses frais de transport en assis professionnalisé pour un montant total de 657,60 euros.
Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté M. [K] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2021,
- laissé les dépens à la charge de M. [K].
Le 6 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M.[K] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 6 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
- juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner la CPAM de l'Isère à l'indemniser pour ses frais de transport du 20 septembre, 17 octobre et 27 novembre 2019, ainsi que du 10 janvier, 27 janvier, 5 février et 21 juillet 2020 soit la somme totale de 769,68 euros,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
M. [K] soutient qu'après régularisation de son dossier, il a été reconnu comme étant atteint d'une affection longue durée depuis le 8 août 2019 et qu'en conséquence, il a droit à la prise en charge de ses frais de transport nécessaires pour recevoir des soins ou subir des examens prescrits dans le cadre de cette affection.
Il précise que le protocole établi le 15 janvier 2021 versé aux débats mentionne : « AVP avec triple facture du bassin et lésions ligamentaires multiples notamment de l'épaule G. Conduite automobile et transport en commun impossible, suivi médical encore en cours, nécessité d'une ALD non exonérante rétroactive ».
La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions d'appel remises et reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de remboursement du transport du 21 juillet 2020,
- déclarer l'appel interjeté par M. [K] irrecevable,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 10 novembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Isère soutient que compte tenu du montant de la demande de remboursement des frais de transport (657,60 euros), le tribunal judiciaire a statué en dernier ressort conformément aux articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire et la voie de recours étant le pourvoi en cassation, l'appel interjeté par M. [K] doit être déclaré irrecevable.
Elle considère en outre que la demande de remboursement formulée en cause d'appel par M. [K] au titre d'un transport du 21 juillet 2020 est irrecevable dès lors que la commission de recours amiable n'a été saisie d'aucune contestation préalable sur ce point.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.»
Il en résulte que seuls les jugements dont le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros sont susceptibles d'appel.
En application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
M. [K] a saisi le 31 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision du 12 avril 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère maintenant le refus notifié le 27 janvier 2021 de prendre en charge les frais de transport en assis professionnalisé pour un montant total de 657,60 euros.
Il ne peut dès lors être retenu, comme le prétend l'appelant à l'audience, que son recours porté devant le tribunal judiciaire de Vienne avait pour objet une demande indéterminée au motif qu'il s'agissait, selon lui, de vérifier si la commission de recours amiable avait bien appliqué la réglementation.
En tout état de cause, la juridiction sociale a bien été saisie d'une demande déterminée et chiffrée car relative à des frais de transport non pris en charge par la caisse primaire à hauteur de 657,60 euros dont M. [K] a sollicité l'indemnisation et donc d'une demande inférieure au taux de ressort de 5 000 euros.
En conséquence, la décision devait être rendue en dernier ressort et non en premier ressort.
Nonobstant la qualification inexacte portée sur le jugement déféré, le pourvoi en cassation était en l'espèce la seule voie de recours ouverte à M. [K]. Son appel interjeté le 6 décembre 2021 doit dès lors être déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera la charge des dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [I] [K] irrecevable en son appel.
Condamne M. [I] [K] aux dépens.
Déboute M. [I] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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