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Cour d'appel, 24 octobre 2019. 18/15111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/15111

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2019 N° 2019/798 N° RG 18/15111 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCUQ SAS PROMOREAL C/ SARL CABINET ARIANE IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me R. SIMON-THIBAUD Me C. TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10991. APPELANTE SAS PROMOREAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE SARL CABINET ARIANE IMMOBILIER agissant et étant prise en sa qualité de syndic de l'ensemble immobilier LES HAUTS DE SEPTEMES [Adresse 6] situé à [Localité 7], [Adresse 5], demeurant[Adresse 3]n - [Localité 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Plusieurs procédures ont opposé que la SARL Cabinet Ariane Immobilier, syndic de copropriété, à son prédécesseur, la SAS Promoreal concernant la communication des archives et documents afférents à la construction des immeubles de la copropriété. En dernier lieu et par arrêt infirmatif irrévocable rendu le 30 juin 2016 la cour de ce siège a entre autres dispositions, liquidé l'astreinte assortissant l'obligation de remise de ces pièces ordonnée par décision du 25 janvier 2013 à la somme de 10.000 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, et pendant un délai de trois mois, pour l'exécution de l'obligation de la société Promoreal de communiquer les pièces restant à transmettre soit : - le procès-verbal de réception des travaux ( parties communes) - le cahier des charges de 1'ASL [Adresse 6] - les codes de paramétrage complet ou programmation des lecteurs et badges Vigik, - l'intégralité des dossiers de marchés de construction - le certificat de conformité Consuel EDF. Cet arrêt a été signifié à la société Promoreal le 19 juillet 2016. Invoquant l'inexécution de l'obligation la société Cabinet Ariane Immobilier a par assignation du 11 octobre 2017 saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte à l'encontre de la société Promoreal qui a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndic faute de justificatif d'une autorisation de l'assemblée générale et conclut au rejet des demandes affirmant avoir satisfait à l'injonction dès le 8 août 2016. Par jugement du 6 septembre 2018 le juge de l'exécution a : ' déclaré la société Cabinet Ariane Immobilier recevable en son action, ' liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt du 30 juin 2016 à la somme de 5000 euros et condamné la société Promoreal au paiement de ladite somme, ' assorti d'une nouvelle astreinte provisoire, d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, la condamnation de la société Promoreal à remettre à la société Cabinet Ariane Immobilier le procès-verbal de réception des travaux (parties communes) en exécution de l`ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 25 janvier 2013 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, ' condamné la société Promoreal au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ' débouté les parties de leurs autres demandes. La société Promoreal qui a accusé réception de la notification par le greffe de cette décision le 11 septembre 2018 en a relevé appel par déclaration du 22 septembre suivant. Par écritures notifiées le 21 décembre 2018 elle demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet I965, des dispositions du décret n°67-223 du 17 mars I 967, de l'article 1240 du code civil et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de : - à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 30 juin 2016 à la somme de 5 000 euros, condamné la société Promoreal à payer ladite somme à la société Cabinet Ariane Immobilier au titre, et en ce qu'il a assorti d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, la condamnation de la société Promoreal à remettre à la société Cabinet Ariane Immobilier le procès-verbal de réception des travaux (parties communes) en exécution de l'ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 25 janvier 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, et condamné la société Promoreal au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et débouté les parties de leurs autres demandes. - dire et juger que la société Promoreal a exécuté loyalement les termes de l'arrêt du 30 juin 2016. - dire et juger que le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs. - dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte. - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait néanmoins liquider l 'astreinte, - modérer le montant de l'astreinte a de plus justes proportions. - en tout état de cause, - débouter la société Cabinet Ariane Immobilier de toutes ses demandes - constater la mauvaise foi et l'abus de droit caractérisé de la société Cabinet Ariane Immobilier. - la condamner en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts De Septemes B1 et B2 a payer à la société Promoreal la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal. - la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par écritures en réponse notifiées le 21 janvier 2019 la société Cabinet Ariane Immobilier formant appel incident demande à la cour au visa des articles 14 à 17 du code de procédure civile, de : - dire et juger que la pièce n° 26 de la société Promoreal communiquée seulement le 12 avril 2018 valant selon elle « procès-verbal de réception « n'est pas la bonne pièce exigée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 30 juin 2016 et n'est pas satisfactoire. - dire et juger que les pièces que doit remettre la société Promoreal en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 30 juin 2016 n'ont pas été remises d'une part dans le délai prescrit par ledit arrêt et pour certaines pièces comme le PROCÈS VERBAL de réception des parties communes du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Septemes B1 - B2 pas remises du tout par la société Promoreal à la société Cabinet Ariane Immobilier, es qualités soit : procès-verbal de réception des travaux (parties communes) - dire et juger que la société Promoreal n'a toujours pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 juin 2016. - en conséquence : - confirmé le jugement déféré seulement en ce qu'il a jugé le principe de la liquidation de l'astreinte. - à titre principal sur le montant de la liquidation de l'astreinte, infirmer le jugement déféré et liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel rendu le 30 juin 2016 à la somme de 45000 euros et condamner en conséquence la société Promoreal à payer à la société Cabinet Ariane Immobilier agissant en sa qualité de syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 45. 000 euros. - à titre subsidiaire sur le montant de la liquidation de l'astreinte et à défaut, - confirmer le jugement déféré ayant liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 5000 euros et condamner en conséquence la société Promoreal au paiement de ladite somme, - fixer une nouvelle astreinte provisoire à l'encontre de la société Promoreal à remettre à la société Cabinet Ariane Immobilier agissant en sa qualité de syndic de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la pièce suivante : procès-verbal de réception des travaux (parties communes) d°un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce pour une durée de six mois. - rejeter toutes les demandes de la société Promoreal. - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour instance abusive et à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Charles Tollinchi, sous son affirmation de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'action en liquidation de l'astreinte introduite par la société Cabinet Ariane Immobilier n'étant plus discutée, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Il n'est pas discuté que l'astreinte d'une durée de trois mois, a commencé à courir le 4 août 2016. Et il ressort du procès verbal de signification de pièces du 8 août 2016 la remise par la société Promoreal à la société Cabinet Ariane Immobilier du procès verbal de réception « travaux d'entreprises », du cahier des charges de l'ASL Les Hauts de Septemes, des codes et paramétrages des télécommandes Doitrand et d'un lot CD portes de garages Doitrand. Pour prétendre à la liquidation de l'astreinte la société Cabinet Ariane Immobilier invoque l'absence de remise du procès verbal de réception des parties communes, et la société Promoreal ne disconvient pas que le procès verbal de réception « travaux d'entreprises » communiqué le 8 août 2016 ne concernait pas les bâtiments B1 et B2 invoquant une erreur dans la transmission, mais elle indique d'une part que la société Cabinet Ariane Immobilier était déjà en possession depuis le 22 août 2012 du procès verbal qu'elle réclame et ajoute qui lui a été à nouveau communiqué dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution. Toutefois le moyen tiré de l'inutilité de la communication de ce document que détiendrait la société Cabinet Ariane Immobilier depuis plusieurs années se heurte à l'autorité de la chose jugée par arrêt du 30 juin 2016 qui en a ordonné la communication sous astreinte. Et comme le relève l'intimée la transmission en cours de première instance des procès verbaux des travaux d'entreprises B1 et B2 avec réserves, sans leurs annexes comportant l'énumération des travaux restant à effectuer, des malfaçons et réserves, ne satisfait pas à l'obligation mise à la charge de la société Promoreal, laquelle n'invoque aucune cause étrangère ou obstacle pour expliquer cette remise lacunaire. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte et tenant compte d'une exécution partielle de l'obligation quatre jours après le début du cours de l'astreinte a minoré le montant de sa liquidation ainsi qu'il l'a fait. C'est encore à bon droit et sans excéder ses pouvoirs qu'il a assorti d'une nouvelle astreinte plus comminatoire l'obligation de communication de la pièce visée à l'ordonnance du 25 janvier 2013 puis à l'arrêt du 30 juin 2016, qui n'a pas été transmise. La solution donnée au litige conduit au rejet de la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la société Promoreal. Et c'est par des motifs complets et pertinents adoptés que le premier juge a débouté la société Cabinet Ariane Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la société Promoreal à payer à la société Cabinet Ariane Immobilier la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société Promoreal aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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