Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESHO
NOUS, Michel RISPE, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 211/342569 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
Représenté par Me Lucas VEIL, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le recours formé par M. [Y] [T] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par M. [Y] [T] d'une demande de restitution au moins partielle des honoraires versés à son avocat à hauteur de 6.000 euros hors taxes, et qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par celui-ci à Me [N] [H] à la somme de 14.700 euros hors taxes, a constaté le règlement intervenu à hauteur de 6.000 euros hors taxes et a condamné M. [Y] [T] à payer au titre du solde restant dû la somme de 8.700 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de signification éventuels, avec le bénéfice octroyé de l'exécution provisoire;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 10 janvier 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 13 avril 2023, et dont elles ont chacune signé l'accusé réception postal le 12 janvier 2023;
' Vu le renvoi ordonné de l'affaire lors de l'audience du 13 avril 2023 à celle du 6 septembre 2023 sur demande de M. [Y] [T] et à la suite du dépôt par celui-ci d'une demande d'aide juridictionnelle enregistré le 20 mars 2023;
' Vu les conclusions écrites remises au greffe lors de l'audience du 6 septembre 2023 par chacune des parties qui ont toutes deux comparu.
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Lors de l'audience du 6 septembre 2023, M. [Y] [T] a fait plaider le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il a demandé au délégataire du Premier président de :
' juger M. [Y] [T] recevable et bien fondé en ses demandes;
Et y faisant droit, à titre principal,
' juger nulle la convention d'honoraires du 21 décembre 2020,
' condamner Me [N] [H] à restituer l'intégralité des sommes versées par M. [Y] [T],
Et y faisant droit, à titre subsidiaire,
' juger irrégulières les deux factures des 21 décembre 2020 et 25 janvier 2021,
' condamner Me [N] [H] à restituer l'intégralité des sommes versées par M. [Y] [T],
Et y faisant droit, à titre très subsidiaire,
' condamner M. [Y] [T] à régler la somme de 6.000 euros HT à Me [N] [H] au titre de la convention d'honoraires du 21 décembre 2020, et ordonner la compensation avec les sommes déjà versées,
Et y faisant droit, à titre très très subsidiaire,
' condamner M. [Y] [T] à régler la somme de 7.800 euros HT à Me [N] [H] au titre de la convention d'honoraires du 21 décembre 2020, déduction faite des sommes déjà versées,
Et y faisant droit, à titre infiniment subsidiaire,
' accorder un report ou un échelonnement des sommes ainsi que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En réponse, Me [N] [H] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites susvisées auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé et aux termes desquelles elle a demandé demandé au délégataire du Premier président de :
' déclarer irrecevables des demandes de M. [Y] [T],
' juger les diligences facturées conformes à celles effectuées,
' débouter M. [Y] [T] de la totalité de ses prétentions,
' confirmer la décision entreprise,
' en tout état de cause, condamner M. [Y] [T] à verser à Me [N] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 27septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
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En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. En outre, il entre dans leurs pouvoirs de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38). Mais, il doit être observé que le défaut de convention applicable ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Toutefois, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun. Aussi, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
De même, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui doivent apparaître viciées dès leur origine.
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Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé le 27 octobre 2021 par M. [Y] [T] à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 5 octobre 2021, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret précité du 27 novembre 1991.
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Aux termes de la décision attaquée, saisi par M. [Y] [T] aux fins de contestation des honoraires de Me [N] [H], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu notamment que: '
' s'agissant des conditions dans lesquelles la convention d'honoraires datée du 21 décembre 2020 a été signée, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations des parties à l'audience, que celle-ci avait été envoyée préalablement au rendez-vous, à savoir la veille, alors même que l'urgence d'une intervention du cabinet d'Avocat ne permettait évidemment pas que le rendez-vous initial soit différé.
' il est suffisamment établi que par cet envoi préalable Monsieur [T] avait tout le temps nécessaire pour analyser lui-même, ou faire analyser par qui il désirait, les termes de cette convention d'honoraires avant que de la signer.
' au demeurant, celle-ci est d'une conception tout à faire classique, ne recèle aucune clause particulière ou ambigüe et fixe clairement le principe d'une rémunération au temps passé au taux horaire de 300 € HT.
' les supposées contradictions de tarifs horaires que Monsieur [T] invoque dans sa demande proviennent des taux horaires qui seraient indiqués sur un site internet dénommé alexia.fr qui n'est en aucun cas le site internet officiel du cabinet de Madame [H], mais plus probablement un site de référencement d'avocats, comme il en existe des dizaines, les avocats concernés n'étant au demeurant même pas prévenus de ce qu'il figure sur ce site, de sorte que les mentions les concernant ne peuvent avoir aucune force légale.
' outre le caractère parfaitement outrancier et particulièrement désagréable des termes employés par Monsieur [T] à l'appui de sa demande, il apparaît que sa contestation du travail effectué pour son compte, et qui plus est avec succès, puisque la partie adverse a été intégralement déboutée de sa demande, ne résiste pas à l'examen des éléments objectifs et incontestables du dossier.
' il est établi qu'en très peu de temps, compte tenu de l'urgence de l'audience, il a été échangé entre les parties un nombre extrêmement important de SMS et de courriels.
' la seule réponse de Monsieur [T] sur ce point consiste à dire que c'est à la demande de son Avocat que les mails avaient été démultipliés pour chacun des membres de sa famille, argumentaire dont il est difficile de comprendre le sens et donc le bien-fondé.
' aucune contradiction, en tout cas pertinente, ne peut être apportée sur le volume des pièces du dossier à consulter et à étudier tant celles de Monsieur [T] que celles de la partie adverse.
' pas plus ne peut-il être contesté la nécessité de traduire plus d'une cinquantaine de pages d'échange SMS pour qu'ils soient recevables à être produits devant le juge.
' enfin, il n'est pas inintéressant de constater qu'à plusieurs reprises Monsieur [T] a manifesté sa très grande satisfaction au regard du travail accompli par son Avocate, de sorte qu'il est assez difficile d'entendre postérieurement et à l'occasion d'une procédure en fixation d'honoraires que, à l'exception notable de l'assistance à l'audience devant le JAF, le travail aurait été de mauvaise qualité, effectué exclusivement par une stagiaire même pas Avocate, pour des temps exagérés.
' alors même qu'à l'audience, sur question posée au rapporteur quant à la date de la rupture des relations, Monsieur [T] a spontanément répondu que même si effectivement il avait été très content de la prestation de son Avocate la veille lors de l'audience du 4 janvier, il s'est manifesté auprès d'elle dès le lendemain, à savoir 5 janvier, pour lui préciser qu'il n'entendait pas poursuivre leur relation, puisque celle-ci était notoirement injoignable.
' dans ces conditions, il est alors assez inexplicable que pour la 3ème fois, et cette fois-ci le 6 janvier, Monsieur [T] ait encore adressé à 12h24 un email à l'Avocate qu'il avait dessaisi la veille du fait de son mécontentement, un courriel portant en titre et en majuscule un grand MERCI, dont le contenu fait encore ressortir les mentions tel que : " merci encore pour tout, bravo encore pour votre talent et votre sincérité et votre bienveillance... "
' il ressort de ce qui précède que la nature, la durée, la qualité des prestations revendiquées par Madame [H] ne sauraient être remises en cause du moins de bonne foi par Monsieur [T]
' une exception cependant mérite d'être relevée dans la mesure où le dossier fait apparaître effectivement en une période très courte de trois jours 7 heures de négociation avec le Confrère adverse, dont déjà 4 heures pour la seule journée du 30 décembre.
' Madame [H], y compris dans les documents fournis en cours de délibéré, ne verse pas aux débats suffisamment d'éléments objectifs, probants et suffisants permettant de confirmer la durée relativement exceptionnelle de ces conversations téléphoniques.
' un volume de 4 heures de négociation aurait pu se concevoir effectivement dans le cadre d'un rendez-vous et plus probablement d'ailleurs en présence également des parties, mais reste difficilement explicable dans de simples entretiens téléphoniques entre Avocats.
Il existe néanmoins des traces probantes des discussions intervenues.
' les 7 heures étant ainsi facturées au taux horaire de 300 € pour une somme de 2 100 €, il sera opéré une déduction de 3 heures faisant donc ressortir cette prestation particulière à la somme de 1 200 €.
' au total, les honoraires de Madame [H] seront donc fixés à hauteur de 14 700 €, desquels seront déduits les 6000 € de provision d'ores et déjà versés.'.
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Sur la prétendue irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [Y] [T]
Me [N] [H] prétend que les demandes de M. [Y] [T] tendant au prononcé de la nullité de la convention d'honoraires seraient irrecevables pour être présentées pour la première fois à hauteur d'appel.
Mais, comme le soutient à juste titre M. [Y] [T], c'est à tort que l'irrecevabilité de ses demandes est soulevée.
En effet, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et, selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, en soulevant à hauteur d'appel la nullité de convention déterminant les modalités de fixation de l'honoraire dû à son avocat et en vertu de laquelle le bâtonnier a fixé le montant de l'honoraire, M. [Y] [T] n'encourt pas l'irrecevabilité prévue par les dispositions de l'article 564 dudit code alors qu'il s'était précédemment opposé aux demandes adverses de paiement d'un honoraire et qu'il s'est borné à ajouter à ses prétentions initiales un moyen de défense complémentaire.
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Sur la prétendue nullité de la convention d'honoraires
Selon l'article 1140 du code civil, 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'.
Il revient à celui qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve qu'il a contracté sous l'empire d'une contrainte morale ( cf . Cass. 2ème Civ., 8 septembre 2005, pourvoi n° 04-12.041, Bull. 2005, II, n° 213).
En l'espèce, excipant de l'extrême urgence de son dossier, dans un contexte des fêtes de fin d'année et de pandémie mondiale, précisant que le projet de convention lui a été adressé le 20 décembre 2020 à 19 heures 59 en vue d'un rendez-vous fixé au cabinet de l'avocat le lendemain à 14 heures, M. [Y] [T] soutient que la convention est nulle pour contrainte morale.
Reste que M. [Y] [T] ne conteste pas avoir spontanément contacté Me [N] [H] et lui avoir donné mission de défendre ses intérêts dans un litige familial, étant, quoique majeur, accompagné de sa propre mère lors du premier rendez-vous, laquelle était présente au moment de la signature de la convention. Il ne conteste pas davantage s'être accordé avec Me [N] [H], après la signature de la convention, quant aux modalités de règlement de la provision.
Il fait néanmoins valoir que le court laps de temps dont il a disposé ne lui a pas permis de mûrir son choix, qu'entre le premier entretien et la date supposée de l'audience seulement six jours s'étaient écoulés. Il ajoute qu' 'une ordonnance de protection a été déposée à son endroit' et qu'il 'risquait donc notamment de perdre la possibilité de s'occuper de sa jeune fille'.
Ce faisant, outre qu'il se borne à procéder par voie de simples affirmations, non étayées par des éléments probants, M. [Y] [T] échoue à établir qu'il aurait signé la convention d'honoraires sous l'empire d'une contrainte morale au sens des dispositions précitées.
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En second lieu, en se fondant sur les articles 1164 et 1166 du code civil et arguant du caractère peu consistant de la convention qui ne contient que neuf articles, M. [Y] [T] fait valoir qu'il s'est engagé sur une convention incomplète et imprécise, qui ne lui permettait pas de saisir l'étendue de ses droits et obligations. En déduisant l'existence d'une erreur, M. [Y] [T] entend voir prononcer de ce chef la nullité de convention.
Outre que M. [Y] [T] n'explique pas en quoi son engagement contractuel serait entaché d'une erreur et qu'il ne produit aucun élément qui permettrait de retenir que son état psychologique était au moment de la signature fortement altéré au point d'annihiler son consentement, il résulte des pièces produites qu'il a échangé très régulièrement avec son conseil et a apporté de façon constante une grande attention dans le suivi de son dossier et infirment.
Il résulte de ce qui précède que la contestation d'honoraires n'encourt pas l'annulation.
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Sur la prétendue nullité des factures émises par l'avocat
Monsieur [Y] [T] se prévaut de l'irrégularité des factures émises par Me [N] [H] en ce que celles-ci comportent de nombreuses irrégularités et non conformités à l'article 441-9 du code de commerce. Il croit pouvoir en déduire que ces factures devraient être déclarées nulles et les honoraires payés à ce titre restitués.
Toutefois, s'il est constant que la facture établie par un avocat doit respecter les dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce et détailler les diligences concernées, la sanction de ces dispositions est une amende et non la nullité de la facture.
Mais, l'irrégularité de la facture ne saurait dispenser le client de régler des honoraires à son avocat que le juge apprécie alors en fonction des diligences justifiées.
Au demeurant, au cas d'espèce, s'agissant de factures provisionnelles, il est possible au client de remettre en cause le paiement qu'il a effectué à ce titre.
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Sur la détermination des honoraires
Monsieur [Y] [T] conteste partie des diligences revendiquées par Me [N] [H] en faisant valoir leur absence d'utilité alors que Me [N] [H] s'est désengagée de sa mission à quelques jours de l'audience.
Pour autant, Monsieur [Y] [T] ne démonter aucunement que les diligences effectuées auraient été manifestement inutiles dans l'acception rappelée supra.
En revanche, force est de constater que la réalité des diligences revendiquées par Me [N] [H], accomplies afin de défendre son client, dans le cadre du litige familial dont s'agit, n'est pas remise en cause par les éléments en débat. Celles-ci sont multiples et sont intervenues dans une affaire familiale, délicate au plan humain.
Enfin, le taux de rémunération horaire convenu entre les parties doit être appliqué, étant relevé qu'il apparaît proportionné et conforme aux critères habituels.
Aussi, étant observé que Monsieur [Y] [T] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît conforme à l'accord des parties et parfaitement adéquat aux circonstances de l'espèce ainsi qu'aux diligences effectuées, les demandes de Monsieur [Y] [T] ne peuvent qu'être rejetées et la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [T] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] sera condamné en outre à payer une indemnité de 1.000 euros à Me [N] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
' condamne Monsieur [Y] [T] à payer la somme de mille (1.000) euros à Me [N] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE