Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-84.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.985
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 3 mai 1996, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurance GMF ;
"aux motifs que David X... a faussement indiqué à la compagnie GMF que son véhicule n'avait parcouru que 30 000 km pour obtenir une meilleure indemnisation du vol de celui-ci;
que compte tenu des circonstances du vol commis sans effraction de la colonne de direction, suivi de l'incendie du véhicule alors que David X... cherchait à s'en débarrasser et que son contrat d'assurance provisoire devait être résilié le 22 avril 1993, la fausse indication donnée par David X... à la compagnie d'assurance n'est pas un simple mensonge mais s'inscrit dans le cadre de manoeuvres caractérisées pour obtenir une indemnisation indue et que seule la méfiance de la compagnie d'assurances a fait échouer cette demande ;
"1°) alors que, le simple mensonge sur le kilométrage du véhicule déclaré volé ne constitue pas une manoeuvre;
d'où il suit que les juges du fond n'ont pas caractérisé la tentative de délit d'escroquerie violant les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en se référant aux circonstances du vol pour qualifier de manoeuvre le simple mensonge sur le kilométrage du véhicule volé, la compagnie d'assurances a derechef violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David X..., auquel la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) avait notifié, le 14 avril 1993 avec effet au 22 avril suivant, la résiliation du contrat d'assurance souscrit pour son véhicule automobile, a demandé le 20 avril 1993 à être indemnisé du sinistre survenu audit véhicule retrouvé incendié le jour même, en faisant valoir qu'il lui avait été dérobé au cours de la nuit précédente et qu'il présentait un kilométrage de 30 000 km ;
Attendu qu'après avoir relevé que, suivant les constatations de l'expert, l'épave était dépourvue de ses roues et de sa batterie, qu'aucune trace d'effraction n'était décelable au niveau de la colonne de direction et que le kilométrage de la voiture devait, compte tenu de l'usure des freins, être fixé à 150 000 km, ce dont a finalement convenu l'intéressé, la cour d'appel, pour déclarer David X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la GMF, retient qu'il a usé de manoeuvres frauduleuses de nature à persuader celle-ci d'un crédit imaginaire en effectuant une fausse déclaration de vol complétée par l'indication d'un kilométrage mensonger ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la tentative d'escroquerie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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