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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01486

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01486 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG2Q N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Virginie RAMON Me Jean-michel COLMANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00092) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 5 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2024 APPELANT : M. [P] [T] né le 09 Octobre 1960 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6616 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : Mme [G] [I] épouse [E] née le 30 Novembre 1944 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2020, Mme [G] [E] a donné à bail à M. [P] [T] un studio meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Le 19 mars 2021, Mme [G] [E] a fait délivrer par voie d'huissier à son locataire un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire portant sur les échéances de loyer de février et mars 2021. Par assignation du 4 août 2021, Mme [G] [E] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [T] et, obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a dit, principalement, n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes tant principales que reconventionnelles, celles-ci relevant du juge du fond, à l'exception de la demande de M. [T] relative à l'obtention de quittances de loyer. Sur appel de Mme [G] [E], la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 21 février 2023, confirmé l'ordonnance du 1er février 2022. Par assignation du 23 juin 2023, Mme [G] [E] a fait citer M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir constater les manquements du locataire, constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire avec effet au 9 mai 2021, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [T] et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Gap a : - débouté M. [P] [T] de sa demande tendant au constat de la nullité de l'assignation ; - débouté M. [P] [T] de sa demande tendant au constat de la nullité du commandement de payer ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 mars 2020, signé entre Mme [G] [E] et M. [P] [T] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 mai 2021; - ordonné en conséquence à M. [P] [T] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de dix jours à compter de la signi'cation du jugement ; - dit qu'à défaut pour M. [P] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 19 mai 2021 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; - condamné M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] la somme de 6 175 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 26 mars 2023 ; - condamné M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamné M. [P] [T] à supporter les dépens de l'instance ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024, M. [P] [T] a interjeté appel de l'entier jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - À titre principal : annuler l'assignation délivrée à M. [T] en 2023 et annuler subséquemment le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap le 5 mars 2024, - À titre subsidiaire : confirmer l'annulation du commandement de payer du 9 mars 2021, annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 avril 2023, etrejeter l'action en résolution du bail initiée par Mme [E] contre M. [T] et en prononcer le débouté, - À titre infiniment subsidiaire : faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [T], et : condamner Mme [G] [E] à produire sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard courant 8 jours après signification de l'arrêt à intervenir, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, établi avant mise en location à M. [T] et se rapportant à l'appartement donné à bail situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Hautes-Alpes), ordonner une mesure d'instruction technique pour déterminer contradictoirement les travaux nécessaires au respect des critères de décence, tels qu'énoncés par le décret du 30 janvier 2002 au sein du logement donné à bail par Mme [E] à M. [T], à défaut, surseoir à statuer dans l'attente du rapport qui sera établi et officialisé par l'ADIL, débouter Mme [E] de sa demande en paiement, sa créance n'étant fondée ni dans son principe ni dans son montant, débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Si la cour devait faire droit aux demandes de Mme [E], il est demandé d'accorder à M. [T] des délais de paiement conformément au plan de redressement qui sera adopté par la commission de surendettement, et en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire et ne pas prononcer l'expulsion de M. [T] et de ses occupants de son chef, Il est enfin demandé de condamner Mme [E] aux entiers dépens distraits de première instance et d'appel au profit de Maître Ramon, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir, à titre principal, que l'assignation qui ne comporte pas de date lui a nécessairement causé un grief et doit être déclarée nulle tout comme le jugement subséquent. À titre subsidiaire, il soulève la nullité du commandement de payer, qui comporte des sommes erronées à compter de 2018 alors que M. [T] a pris le logement à bail à compter de mars 2020. Il ajoute que le premier juge ne pouvait retenir la résiliation sur la base du précédent commandement délivré en 2021 puisque ce dernier est dénué de tout effet par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 février 2023. M. [T] rappelle que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Il précise que l'ADIL doit expertiser le logement prochainement et qu'en fonction du rapport il pourra solliciter une réduction du montant de son loyer et des dommages et intérêts, demandes pour lesquelles il sollicite un sursis à statuer. Il estime donc que la créance de la bailleresse n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant. Sur le quantum il explique que son loyer résiduel est de 111 euros et qu'à supposer qu'il n'ait jamais réglé son loyer, il serait redevable de 3 996 euros entre mars 2020 et mars 2023. Il explique, par ailleurs, avoir été placé un temps sous le régime de la sauvegarde de justice et ne pas savoir s'il existe réellement un arriéré locatif, il indique être de bonne foi et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire d'autant plus qu'il a déposé un dossier de surendettement après le prononcé du jugement. Suivant dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, Mme [I] [G] épouse [E] demande à la cour de débouter M. [T] intégralement des fins de son appel et confirmer intégralement le jugement objet de l'appel de M. [T], et statuant à nouveau de : - débouter l'appelant de sa demande de nullité de l'assignation, - le débouter de sa demande de nullité de commandement de payer, - constater l'acquisition du bénéfice de la cause résolutoire, - débouter M. [T] de ses demandes de suspension du jeu de la clause résolutoire. En tant que de besoin et y ajoutant, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement et prononcer la résiliation du bail litigieux intégralement aux torts de M. [T] pour non-paiement persistant, du loyer et des charges, et ordonner son expulsion deux mois après commandement de quitter les lieux, au besoin avec concours de la force publique, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant similaire à celui du montant du loyer et des charges et avec indexation selon l'indice du coût de la construction, due à compter du 19 mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamner M. [T] à payer la somme de 6 175 euros au titre de la dette locative d'indemnité d'occupation due jusqu'au 26 mars 2023 avec intérêts au taux légal, - outre une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens. Y ajoutant et à titre accessoire et reconventionnel en appel, elle demande à la cour de : - condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de réparation de préjudice moral pour appel dilatoire et abusif, - condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et appel, - outre une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [E] fait valoir que le défaut de date sur l'assignation est un vice de forme et non de fond, que M. [T] ne démontre aucun grief puisqu'il a conclu plusieurs fois. Elle explique que le caractère éventuellement erroné d'un décompte n'emporte pas nullité et que le commandement est valide et produit ses effets, dès lors qu'il est admis qu'au moins pour partie, les sommes réclamées sont réellement dues, ce qu'elle estime être le cas puisque M. [T] ne prouve aucun paiement depuis 2021. Elle ajoute que l'allégation d'indécence est totalement mensongère, puisque M.[T] a provoqué une inspection de l'ADIL ensuite de quoi cet organisme a établi, le 6 février 2024, un constat de décence sans réserve. Elle s'oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire, exposant que M. [T] est de mauvaise foi et qu'il ne paie pas ses loyers et charges courantes et qu'il ne justifie pas de la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle allègue que le comportement du locataire lui cause un préjudice moral. MOTIVATION Sur la demande en annulation du jugement L'article 114 du code de procédure civile dispose 'qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' L'article 117 du même code énumère limitativement les irrégularités de fond : 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' Selon l'article 648 du même code, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, à peine de nullité, sa date. En l'espèce, M. [T] produit en cause d'appel l'assignation reçue qui ne fait effectivement mention, en guise de date, que de l'année 2023. Cette seule omission de l'indication de la date de délivrance de l'acte d'assignation constitue un vice de forme qui n'emporte cependant la nullité de l'acte introductif d'instance que sur justification d'un grief. Or, M. [T] ne démontre pas le grief résultant de cette omission. En effet, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [T] ne faisait état d'un quelconque grief en lien avec la date de l'assignation, puisqu'il a constitué avocat afin de faire valoir ses droits. À titre surabondant, il ressort du dossier que l'assignation qui a saisi la juridiction date du 23 juin 2023, ce qui a permis, contrairement à ce que soutient l'appelant, de vérifier la recevabilité de la demande et, notamment, du respect du délai de deux mois prescrit par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour notifier l'assignation au représentant de l'État. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nullité du commandement de payer C'est par des motifs pertinents que la cour s'approprie que le premier juge a débouté M. [T] de sa demande tendant à la nullité du commandement en retenant que : - le décompte joint au commandement de payer du 26 avril 2023 est parfaitement exact : il s'agit d'un décompte arrêté au 26 mars 2023, présentant, de janvier 2021 (début des impayés en février 2021) à mars 2023, une première colonne indiquant le montant mensuel du loyer provision pour charges comprises (365 euros), une deuxième colonne indiquant ce qui a été versé chaque mois par le locataire, et une dernière colonne mentionnant les montants versés chaque mois par la CAF ; - en tout état de cause, Mme [G] [E] ne se réfère pas au commandement de payer du 26 avril 2023 pour demander le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, mais à celui du19 mars 2021, ce dernier étant parfaitement valable en ce qu'il comporte les mentions prévues à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le décompte de la dette correspondant, comme indiqué, aux mois impayés de février et mars 2021, soit 224 euros (déduction faite des montants versés par la CAF). Il convient, en revanche, de préciser que, contrairement à ce que soutient M. [T], les deux commandements de payer visaient bien 'un contrat de location de locaux vacants meublés en date du 8 mars 2020" et que le décompte annexé au commandement de payer du 26 avril 2023 vise des impayés à compter de janvier 2021 et non 2018. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que ' toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne reproduit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.' En l'espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux deux mois suivant sa signification. En 1'absence de dispositions transitoires à l'application de la loi du 27 juillet 2023, il convient d'appliquer ce délai contractuel de deux mois. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2021 pour la somme en principal de 224 euros, loyer du mois de mars 2021 inclus. Le bailleur produit un décompte détaillé arrêté au 26 mars 2023 démontrant que M. [P] [T] n'a pas réglé l'intégralité des causes de ce commandement dans le délai de deux mois. M. [P] [T] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes réclamées. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mai 2021 et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la créance du bailleur En l'espèce, le décompte du 26 mars 2023 produit par Mme [G] [E] fait apparaitre au débit du compte locataire la somme de 6 175 euros au titre de la dette locative à la date du 26 mars 2023. M. [T] conteste ce montant sans pour autant démontrer aucun paiement. Partant, il sera condamné, en confirmation du jugement, au paiement de la somme de 6 175 euros, arrêtée au 26 mars 2023, étant précisé que les sommes dues après l'acquisition de la clause résolutoire doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] M. [T] sollicite la production sous astreinte du diagnostic de performance énergétique. Or, il ressort des pièces produites par l'intimée et, notamment, de la pièce 16 que ce document est produit par l'intimée. Par ailleurs, si M. [T] conteste la régularité de ce diagnostic de performance énergétique vierge, il convient de remarquer qu'il est fait mention par le technicien des commentaires suivants : 'consommations non exploitables' 'le bien est occupé, mais les locataires ne sont pas en mesure de nous fournir les factures d'énergie. Par conséquent, conformément à la règlementation, nous rendons une étiquette vierge'. M. [T] sollicite également une mesure d'instruction technique afin de déterminer contradictoirement les travaux nécessaires au respect des critères de décence. Or, il résulte de la pièce 20 de l'intimée 'compte rendu de la visite de contrôle suite à un diagnostic constat' qu'un constat de décence sans réserve a été établi par l'agence d'information pour le logement,constat que M. [T] ne pouvait ignorer puisqu'il apparaît sur la liste des personnes présentes le jour de la visite le 19 janvier 2024. Il sera débouté de ses demandes en confirmation du jugement. Sur l'octroi des délais de paiement L'article 24, paragraphe V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.' Le paragraphe VII du même article précise que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.' En l'espèce, M. [T] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative et n'a pas repris le paiement des loyers courants.Partant, aucun délai de paiement ne lui sera accordé. A titre superfétatoire, la cour précise que le dépôt d'un dossier de surendettement n'a aucune incidence sur l'octroi de délais de paiement, que seule sa recevabilité par la commission de surendettement permet au juge d'octroyer des délais dans l'attente des mesures imposées, puisqu'une telle décision interdit au débiteur de régler les dettes antérieures. Sur les demandes de dommages et intérêts formulée par Mme [E] Sur la réparation du préjudice moral subi par Mme [E] du fait des propos utilisés par M. [T] dans ses conclusions la qualifiant de 'vil bailleur', le jugement mérite confirmation, d'autant plus que Mme [E] justifie de son préjudice moral par la production d'un certificat médical en date du 8 novembre 2023. S'agissant de la procédure abusive, il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. En l'espèce, l'appel de M. [T] sans aucun élément nouveau et sollicitant de nouveau en appel une mesure d'instruction technique afin de déterminer les travaux nécessaires au respect des critères de décence, alors même que le logement avait été déclaré décent sans réserve ensuite d'un contrôle par l'agence d'information pour le logement en date du 19 janvier 2024 qu'il avait lui-même sollicité caractérise l'erreur grave équipollente au dol. Dès lors, il convient de condamner M. [T] à payer à Mme [E] la somme de 300 euros pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] la somme de 300 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive, Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [T] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

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