Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-19.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.021
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM.
Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, des indemnités journalières ont été versées à M. X... ;
qu'il n'est pas contesté que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de ces indemnités est celui de février 1990 ;
qu'au cours de ce mois, l'intéressé a perçu un salaire brut de 12 160 francs dont 4 000 francs au titre d'une prime mentionnée sur son bulletin de salaire comme prime "exceptionnelle" ;
que l'employeur ayant allégué que cette prime correspondait au rappel de deux primes, de 2 000 francs chacune, payable en février et mars 1990, la cour d'appel (Douai, 30 juin 1993) a dit que le calcul des indemnités devait se faire sur la base du salaire brut augmenté de la totalité de la prime exceptionnelle, soit 4 000 francs ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la prime exceptionnelle constitue une gratification dont le versement par l'employeur est discrétionnaire ;
qu'ainsi, pour déterminer la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière, et s'agissant des primes exceptionnelles, le juge doit tirer toutes les conséquences de la décision de l'employeur quant à leur affectation ;
qu'en l'espèce, l'employeur de M. X... avait décidé que la prime exceptionnelle de 4 000 francs versée en février 1990 constituait en réalité deux primes distinctes afférentes aux mois de janvier et février ;
qu'en décidant néanmoins que la totalité de la prime exceptionnelle versée en février 1990 devait être prise en compte pour le calcul des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R. 433-5 et suivants et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, que la totalité de la prime de 4 000 francs se rapportait au mois de février 1990 et devait ainsi entrer dans le calcul de l'indemnité journalière ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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