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Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-42.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.259

Date de décision :

13 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc, 3 octobre 2007, n° 06-45.143), que par déclaration de son conseil, M. X..., du 2 janvier 2006, la commune de Béziers représentée par son maire en exercice, a fait appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Béziers dans un litige l'opposant à M. Y... ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de cet appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 316-4 du code des communes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la commune de Béziers, la cour d'appel énonce que, s'il avait bien le pouvoir d'interjeter seul un appel conservatoire, le maire de la commune devait régulariser cet acte d'appel "en autorisant expressément M. X... à relever appel dans ce litige", qu'il ne l'avait fait que tardivement, le 23 janvier 2006, alors que le délai d'appel était expiré depuis la veille et qu'en outre, le conseil municipal n'avait été lui-même informé de la procédure que le 7 mars 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le maire avait le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable du conseil municipal et, d'autre part, qu'au jour où elle statuait, la cause de nullité avait disparu dès lors que la délibération du conseil municipal du 7 mars avait autorisé le maire à représenter la commune dans l'instance en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation d'interjeter appel étant édictée dans le seul intérêt de la commune, elle seule était recevable à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Déclare recevables les appels de la commune de Béziers et de M. Max Y... ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la commune de Béziers. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la commune de BEZIERS irrecevable ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne représentant une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui est susceptible de régularisation en vertu de l'article 121 du code de procédure civile dès lors que celui-ci intervient, lorsqu'elle vicie la déclaration d'appel, avant l'expiration du délai d'appel ; qu'aux termes de l'article L.2122-22-16° du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; que, conformément à l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, les décisions ainsi prises par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets et sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ; qu'il s'ensuit que la décision administrative d'interjeter appel doit être prise par le maire bénéficiant d'une délégation de pouvoirs du conseil municipal avant l'expiration du délai d'appel ; que l'exercice de l'appel entraîne une nouvelle instance qui oblige les parties si elles n'interjettent pas elles-mêmes appel, à désigner préalablement dans des conditions régulières, leurs mandataires devant la cour ; qu'en l'espèce, il est constant que par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001, le maire de la commune de BEZIERS disposait d'une délégation générale de pouvoirs pour ester en justice conformément aux dispositions de l'article L.2122-22-16° du code général des collectivités territoriales et que ce dernier avait donné mandat à Me X... de représenter la commune devant la juridiction de première instance ; que par déclaration en date du 2 janvier 2006, Me X... a interjeté appel au nom et pour le compte de la commune de BEZIERS ; que si cet acte peut avoir été formé à titre conservatoire, il appartient néanmoins au maire de BEZIERS de régulariser l'acte d'appel en autorisant expressément Me X... à relever appel dans ce litige, ce qui a été fait tardivement le 23 janvier 2006 dès lors que le délai d'appel était expiré depuis la veille ; qu'à supposer que le maire ait été empêché, ce qui n'est pas allégué, le conseil municipal n'a pas plus délivré d'autorisation à cette fin, la délégation de pouvoirs ne contenant pas de restrictions à cet égard, puisque celui-ci n'a été informé de l'appel du maire que lors de sa délibération du 7 mars 2006 ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparue au moment où le juge statue » ; qu'il suffit donc, pour valider l'appel interjeté par le maire ou son mandataire, que l'autorisation du conseil municipal intervienne avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Me X..., mandaté par le maire pour représenter la commune en première instance, la cour d'appel a retenu que cet appel formé à titre conservatoire dans le délai, n'avait été régularisé que tardivement le 23 janvier 2006 puisque le délai d'appel était expiré depuis la veille ; qu'en décidant que l'autorisation intervenue avant que le juge ne statue n'avait pas pour effet de couvrir l'irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'irrégularité résultant du fait que le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal à interjeter appel, étant protectrice du seul intérêt de la commune, cependant, il n'est donc pas permis à l'adversaire de s'en prévaloir ; qu'en accueillant le moyen d'irrecevabilité tiré de la nullité de la déclaration d'appel de la commune soulevé par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que cette irrégularité constitue une fin de non-recevoir, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation du maire d'interjeter appel est édictée dans le seul intérêt de la commune, en sorte qu'il n'est pas permis à l'adversaire de s'en prévaloir ; qu'en accueillant le moyen d'irrecevabilité tiré de la nullité de la déclaration d'appel de la commune soulevé par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile.

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