Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLD
Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLD
N° de MINUTE : 25/00573
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLLD
Jugement du 25 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure la société par actions à responsabilité limitée (SARL) [4] d’avoir à payer la somme de 8.337 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour la période de février à avril 2020.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2023, reçue le 15 décembre 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 1.746 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’octobre 2020.
Par lettre du 18 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester ces mises en demeure, laquelle a, par décision prise en sa séance du 26 février 2024, notifiée par lettre du 7 mars 2024, rejeté sa contestation.
Par requête du 24 avril 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête à cette audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger son recours recevable et infirmer la décision de la CRA de l’Urssaf du 26 février 2024 ;
- A titre principal, déclarer nulle et irrégulière les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023, ainsi, dire et juger que le redressement envisagé par l’Urssaf est nul compte tenu du non-respect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, par conséquent, annuler les mises en demeure précitées et débouter l’Urssaf de ses demandes de paiement ;
- A titre subsidiaire, juger qu’elle est éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales dont elle a bénéficié de février à avril 2020 et octobre 2020 et, par conséquent, annuler le redressement envisagé par l’Urssaf, les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023, et débouter l’Urssaf de ses demandes de paiement ;
- En tout état de cause, condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] soutient que les mises en demeure du 8 décembre 2023 et du 11 décembre 2023 doivent être jugées comme étant irrégulières dans la mesure où elles ne contiennent pas l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité. Elle soutient, par ailleurs, que le recouvrement envisagé par l’URSSAF ne s’est pas accompagné des formalités et garanties procédurales destinées à assurer le respect du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, elle soutient que les exonérations Covid étaient justifiées compte tenu de son secteur d’activité et de la baisse de son chiffre d’affaires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer le recours recevable mais mal fondé,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2024,
Oralement, elle demande au tribunal de ramener à un plus juste montant la somme demandée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’il entendait y faire droit.
L'Urssaf dit s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant le caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre. Elle précise qu’un courrier du 6 mars 2023 a été envoyé à la société demanderesse pour lui notifier son inexigibilité à l’exonération Covid. Elle reconnait que les mentions propres à la procédure de vérification n’y figurent pas. Elle indique toutefois, sur le fond, qu’eu égard au code NAF de la société, celle-ci n’était pas éligible à l’exonération Covid, ce qui justifie le redressement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]”.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, “pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. [...]".
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2024, “lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
[...]".
En l’espèce, si les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023 adressées à la société [4] précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, celles-ci ont été émises par le directeur de l’Urssaf sans être précédées d’un courrier informant la société de la nature des vérifications réalisées et du redressement envisagé.
A ce titre, aucun courrier préalable à ces mises en demeure ne comporte les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ; ces formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure de redressement.
Il en résulte que la procédure de recouvrement qui s’en est suivie, ne peut qu’être annulée.
Par conséquent, les deux mises en demeure adressées à la société cotisante seront annulées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf qui succombe supportera les dépens.
Il sera fait droit à la demande de la société [4] demande au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure émise le 8 décembre 2023 par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France à l’encontre de la Société [4] pour un montant de 8.337 euros au titre des cotisations dues sur la période de février à avril 2020 ;
Annule la mise en demeure émise le 11 décembre 2023 par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France à l’encontre de la Société [4] pour un montant de 1.746 euros au titre des cotisations dues pour le mois d’octobre 2020 ;
Condamne l’Urssaf Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de l’Urssaf Ile-de-France ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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