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Cour d'appel, 30 novembre 2010. 09/25035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/25035

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25035 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 25 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009M02814 APPELANTS Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] 92 de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 7] représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187 Madame [F] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] 92 de nationalité française demeurant [Adresse 6] [Localité 7] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187 INTIMES SARL VIP PATRIMOINE anciennement dénommée CABINET [T] ayant son siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368 Maître [C] [E], ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL VIP PATRIMOINE anciennement dénommée CABINET [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 8] représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue le 25/11/2009 par le juge-commissaire à la sauvegarde de la société Cabinet [T] qui a rejeté la créance déclarée par les époux [Z] à hauteur de 100.000 € ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions signifiées le 15/6/2010 par les appelants qui demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Créteil 'en déclaration de responsabilité de la société Cabinet [T] pour la remise en cause de la défiscalisation qu'elle avait affirmé devoir se réaliser', d'admettre au passif de la société Cabinet [T] la créance régulièrement déclarée pour un montant de 100.000 €, de condamner les intimés à leur verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 19/10/2010 par Maître [C] [E], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société VIP Patrimoine, et la société VIP Patrimoine, anciennement dénommée Cabinet [T], qui concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Considérant que la société Cabinet [T], actuellement dénommée VIP Patrimoine, a pour activité le conseil en gestion de patrimoine immobilier et propose à des personnes privées des investissements immobiliers sous le régime de la défiscalisation dans le cadre de vente en état futur d'achèvement destinés à la location en meublé professionnel ; que pour réaliser l'opération de défiscalisation, l'investisseur privé est conduit à créer une sarl, avec le régime fiscal de société de personnes, pour acquérir le bien immobilier ciblé dont le financement est effectué par emprunt ; qu'il donne ensuite le bien à bail commercial dans le régime 'location meublé professionnel'; que le déficit fiscal, engendré par cette opération et comptabilisé par la sarl ad hoc, se trouve ensuite transféré par transparence fiscale, à l'associé unique ou aux associés de la sarl, en proportion de leurs droits sociaux ; que ce déficit fiscal est déductible des autres catégories de revenus du ou des associés, lesquels bénéficient d'une réduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu global ; Considérant que les appelants déclarent que, courant 2004, Monsieur [Z] est entré en relation avec la société Cabinet [T] qui lui a proposé d'investir dans un produit complet et sans risques consistant à constituer une sarl de famille, dont l'objet serait la location en meublé professionnel qui bénéficierait du statut dit LMP, et à acheter des appartements dans une résidence hôtelière ou d'affaires ou une résidence étudiante ou une résidence médicalisée pour personnes âgées ; que Monsieur [N] [Z] et son épouse née [F] [O], ont créé, par l'intermédiaire du cabinet Orion Fiduciaire, expert comptable, présenté par le cabinet [T], la société [Z] Patrimoine, sarl de famille constituée aux fins de bénéficier du statut LMP ; que la société a acquis, le 31/12/2004, de la société Einstein Valley Chelles, les lots 86,87,88,89, consistant en 4 appartements, type F 2, sis dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] ( Seine et Marne), pour le prix total de 527.268 € TTC ; que le financement a été effectué par la banque Crédit Mutuel, présentée par le cabinet [T] ; que ce dernier a également assuré la location des appartements par la société [Adresse 1] et désigné comme syndic de l'immeuble, la société Life Syndic et Gestion ; que la société s'est domiciliée à la société Lutèce Dom, société de domiciliation indiquée par le cabinet [T] ; que la comptabilité de la société a été tenue par la société Orion Fiduciaire qui a fourni à Monsieur [Z] les indications sur les sommes à déclarer sur sa déclaration de revenus personnel ; Considérant que les appelants ajoutent que, courant 2007, Monsieur [Z], gérant de la société [Z] Patrimoine, a été informé que le montage auquel il avait adhéré faisait l'objet, de la part des services fiscaux, de contestations et que les sociétés du groupe [T] rencontraient des difficultés ; que le 18/11/2007, la société a résilié le contrat de domiciliation et transféré son siège au domicile de son gérant ; que le 21/11/2007, elle a mis fin au contrat la liant à la société Orion Fiduciaire ; Considérant que le 19/12/2007, l'administration fiscale a notifié à la société [Z] Patrimoine une proposition de rectification et contesté le droit pour les époux [Z] de déduire de leur revenu imposable le déficit qualifié de déficit industriel et commercial professionnel de la société [Z] Patrimoine, au motif que la société [Z] ne pouvait bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel au titre de l'exercice 2004, puisqu'elle n'avait encaissé aucun loyer, alors que le seuil était fixé par l'article 151 septies du code général des impôts à 23.000 € ; que le 10/1/2008, la société et les époux [Z] ont contesté la proposition de rectification ; Considérant que la société VIP Patrimoine a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal de Créteil du 9/1/2008, qui a désigné Maître [Y] en qualité d'administrateur, et Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire ; que les époux [Z] ont déclaré une créance de 100.000 €, ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pour défaut de conseil suite au redressement fiscal qui lui a été notifié au titre de l'année 2004, perte de chance d'investir dans un produit irréprochable fiscalement, tromperie sur l'intérêt fiscal et patrimonial, fausses informations, ensemble vendu ne correspondant pas à la description, tant par sa nature que par ses effets, frais de procédure et préjudice moral sauf à parfaire' ; que Maître [E] l'a contestée le 24/2/2009 ; que les époux [Z] ont maintenu leur créance ; que le juge-commissaire a été saisi ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue l'ordonnance déférée ; Considérant que les appelants exposent que Monsieur [T] a usé de véritables manoeuvres, en leur présentant des plaquettes et un dossier de presse vantant le produit clef en mains,  pour les amener à souscrire au package présenté comme l'outil de défiscalisation le plus sûr ; qu'ils ont découvert dans la proposition de rectification qu'ils ne pouvaient pas déduire le déficit fiscal de leurs revenus personnels, tant que l'immeuble n'était pas livré et qu'ils ne percevaient pas de loyers ; que, s'ils avaient été informés, ils n'auraient pas adhéré ; qu'ils ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir déclarer la société cabinet [T] responsable des préjudices financiers et fiscaux qu'ils ont subis dans le cadre de ce montage ; que la déductibilité des déficits de la société était la clef de voûte du montage ; que pour l'année 2004, elle ne sera pas possible ; qu'ils ont subi un préjudice actuel et certain qui mérite réparation; que si le cabinet [T] leur avait fait acheter des appartements en LMP qui ne soient pas en état futur d'achèvement, ils auraient pu défiscaliser sans contestation possible ; Considérant que les intimés font valoir que la procédure susceptible de justifier la demande de sursis à statuer est irrecevable, seuls, Maître [Y], dont la mission a pris fin, et Maître [E], auquel sa qualité de commissaire au plan ne donne pas le pouvoir de représenter la société, ayant été assignés ; qu'aucune donnée chiffrée ne permet d'apprécier le quantum de la demande ; que le débiteur de la créance est, éventuellement, la société Einstein Valley Chelles II, personne morale autonome et distincte ; Considérant que le juge commissaire, et la cour par voie de conséquence, a compétence exclusive pour statuer sur l'existence, le montant ou la nature des créances déclarées et soumises à contestation ; que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à sursis à statuer ; Considérant, ainsi que le relèvent les intimés, que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d'affirmer que la société Cabinet [T] ait manqué à son obligation de conseil, commis un dol ou une tromperie sur le produit vendu et sa rentabilité, aucun document chiffrant le préjudice ; que s'agissant du grief qui consiste à lui reprocher de s'être abstenu de prévenir les époux [Z] des conditions d'application de l'article 151 septies VII du code général des impôts en cas de vente en VEFA, il y a lieu de relever spécialement, qu'il résulte des productions, et notamment de la lettre adressée le 15/9/2008 par le Ministre du budget à un parlementaire, qui déclare ne pas être opposé à une solution transactionnelle, que la position de l'administration fiscale a varié ; que la cour ignore le sort qui a été réservé à la contestation de la proposition de rectification de l'administration fiscale; Considérant que, ni le principe, ni le quantum de la créance ne sont établis ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ; Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, les appelants ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne les appelants aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI

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