Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.946
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ORB menuiserie industrie (OMI), dont le siège est La Tour-sur-Orb (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Bedarieux (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Caunas par Lunas (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par décision du 15 juin 1989, la société ORB menuiserie industrie (OMI) a été condamnée, par la même juridiction, à verser un rappel de prime d'ancienneté à plusieurs salariés de l'entreprise et notamment à M. X..., dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et ce, sous peine d'une astreinte de 50 francs par jour de retard, pendant deux mois, étant précisé que passé ce délai, il devrait être statué à nouveau ; qu'en faisant valoir que la société ne lui avait versé le montant de la condamnation prononcée à son profit que plus de deux mois après la signification de ce jugement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en liquidation d'astreinte ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, qu'à la suite du jugement, ont été engagées avec le délégué syndical de l'entreprise, des négociations qui ont abouti le 12 avril 1990 à un accord ayant valeur de transaction et prévoyant le versement échelonné des sommes faisant l'objet des condamnations ; qu'en liquidant l'astreinte sans rechercher le sens et la portée de cet accord, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 2052 du Code civil ;
Mais attendu que l'accord intervenu entre l'employeur et le délégué du personnel ne pouvait avoir aucun effet sur les condamnations prononcées et au bénéfice desquelles le salarié n'avait pas renoncé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme de 4 500 francs, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette somme représentait, à concurrence de 3 000 francs la liquidation de l'astreinte pour deux mois et à concurrence de 1 500 francs, des dommages-intérêts pour résistance abusive et retard dans les paiements ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'avait sollicité le paiement de la somme de 4 500 francs qu'au titre de la liquidation de l'astreinte, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant, par retranchement, la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais exclusivement en sa disposition condamnant la société OMI au paiement de la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bedarieux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la condamnation de la société se limite au paiement de la somme de 3 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Condamne M. X..., envers la société OMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bedarieux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
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