Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02997
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDN5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Novembre 2022 RG n° 21/00130
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SPIRIT FRANCE DIFFUSION Société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Spirit France Diffusion a embauché M. [W] [M] à compter du 15 juillet 2019 en qualité de 'bulk & own label manager'. Le contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021 à raison de l'adhésion de M. [M] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle).
Le 4 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts, subsidiairement, des dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement et pour obtenir un rappel de prime variable.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [M] : 13 384,62€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 8 923,08€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000€ (outre les congés payés afférents) de rappel de prime variable, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au jugement. Il a, en outre, ordonné la capitalisation des intérêts.
La SAS Spirit France Diffusion a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS Spirit France Diffusion, appelante, communiquées et déposées le 26 juillet 2023, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire ses demandes 'dans les plus amples proportions', à voir exprimer en brut les éventuels dommages et intérêts, à se voir laisser un temps suffisant pour établir de nouveaux documents sociaux
Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé, communiquées et déposées le 15 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS Spirit France Diffusion condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la rémunération variable
Le contrat de travail stipule qu'outre une rémunération annuelle fixe et une prime de 13ième mois, M. [M] 'pourra percevoir une prime pouvant atteindre 12 000€ bruts par an, selon des objectifs définis par la direction générale et qui lui seront communiqués au moment de son embauche.'
Ces objectifs ne lui ont pas été communiqués au moment de l'embauche. Il ressort d'un échange de courriels entre le salarié et son supérieur hiérarchique que pour l'exercice 2919/2020, commencé au 1er juillet 2019 si l'on se réfère aux pièces comptables produites, ces objectifs ne lui ont été communiqués qu'en octobre 2020 soit, comme l'indique le salarié dans cet échange, quatre mois après la fin de la période concernée. Faute d'avoir été communiqués en début d'exercice, les objectifs fixés ne lui sont pas opposables et faute d'objectifs opposables, M. [M] est fondé à obtenir la totalité de la prime prévue soit, compte tenu de son embauche à compter du 15 juillet 2019, prorata temporis [(12 000€x11,5mois):12 mois) soit 11 500€ dont sera déduite la somme de 2 000€ versée à ce titre sur le bulletin de paie de novembre 2020. En effet, même si cette somme y figure sous l'intitulé 'prime exceptionnelle', il s'agit bien de la rémunération variable allouée comme en atteste le courriel adressé à M. [M] le 18 novembre 2020 par son supérieur lui annonçant le versement 'ce mois' du salaire variable. M. [M] peut donc prétendre au titre de l'exercice 2019/2020 à un rappel de 9 500€.
La SAS Spirit France Diffusion ne justifie ni ne prétend avoir fixé des objectifs pour 2020/2021. Elle ne soutient pas non plus que les objectifs communiqués en octobre 2020 pour l'exercice précédent seraient également applicables pour ce nouvel exercice. En conséquence, M. [M] peut prétendre, prorata temporis, au maximum de la somme prévue soit, pour la période du 1er juillet 2020 au 18 mars 2021, [(12 000€x261 jours):365 jours], à 8 580,82€.
Au total, la SAS Spirit France Diffusion sera condamnée à lui verser 18 080,82€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur le licenciement
M. [M] soutient que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies, que la lettre de licenciement n'expose pas de manière précise et matériellement vérifiable les motifs de licenciement, que les difficultés n'ont pas été appréciées au niveau d'un groupe dont la SAS Spirit France Diffusion n'a pas déterminé le périmètre, que son reclassement n'a pas été sérieusement et loyalement recherché et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque également dans le corps de ses conclusions, un non respect des critères d'ordre de licenciement pour le quel il demande, subsidiairement,des dommages et intérêts. Toutefois, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, cette prétention, qui ne figure pas au dispositif des conclusions, ne sera pas examinée.
L'ensemble des éléments produits par la SAS Spirit France Diffusion concernent uniquement ses propres difficultés économiques.
Il ressort pourtant des recherches de reclassement qu'elle a effectuées qu'elle appartient à un groupe qui comprend au moins les sociétés suivantes : SCI la Morinière, SAS Calvados Expérience, SAS Spirit France que l'employeur qualifie, dans ses conclusions, de sociétés soeurs.
La société la Morinière étant une SCI, elle n'appartient pas au même secteur d'activité que la SAS Spirit France Diffusion. En revanche, la dénomination des deux autres sociétés (SAS Calvados Expérience, SAS Spirit France) permet, a priori, de les classer dans le même secteur d'activité.
Il est également possible que ce groupe, sur lequel la SAS Spirit France Diffusion reste taisante en appel comme elle l'était en première instance, comprenne d'autres sociétés.
Dès lors, puisque la SAS Spirit France Diffusion appartient à un groupe qui comprend, en toute hypothèse, au moins deux autres sociétés appartenant, a priori, au même secteur d'activité qu'elle, elle aurait dû, soit démontrer que ces sociétés relevaient, en fait, d'un autre secteur, soit justifier de l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe dans la limite de son secteur d'activité.
En l'absence de démonstrations de cet ordre, les éléments apportés pour établir l'existence de difficultés économiques sont insuffisants puisqu'ils ne concernent que la SAS Spirit France Diffusion.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour cette première raison.
M. [M] indique que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché puisque de mars 2020 à mars 2021 huit salariés ont été recrutés dont un chef de zone export et deux commerciaux.
La SAS Spirit France Diffusion conteste toute embauche pendant la période concomitante au licenciement.
Les recrutements éventuellement effectués 1 an avant le licenciement ne peuvent utilement être invoqués pour apprécier si l'employeur s'est livré à une recherche sérieuse de reclassement.
En revanche, le registre d'entrée et de sortie du personnel mentionne l'entrée dans un emploi de commercial de [P] [E] le 11 janvier 2021, sa sortie le 30 mars 2021 avec une nouvelle entrée le 31 mars 2021 sans mention de date de sortie. Il en ressort qu'au moment où M. [M] a été licencié, le 19 mars 2021, un commercial travaillait depuis deux mois en intérim, que son contrat s'achevait le 30 mars soit 11 jours après le licenciement de M. [M] et que ce contrat a été renouvelé sans que ce poste n'ait été proposé à M. [M], alors qu'il s'agissait, a priori, d'un poste pérenne puisqu'aucune date de sortie n'est mentionnée sur le registre. Ce faisant, la SAS Spirit France Diffusion a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Le licenciement est, également, sans cause réelle et sérieuse pour cette seconde raison.
M. [M] peut prétendre, d'une part, à l'indemnité de préavis qui n'a pas été versée à raison de son adhésion au CSP, d'autre part, à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à deux mois de salaire.
La SAS Spirit France Diffusion n'émet aucune observation sur le montant réclamé au titre de l'indemnité de préavis et alloué par le conseil de prud'hommes, ce montant sera donc retenu.
M. [M] n'apporte aucun élément sur sa situation après son licenciement. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (40 ans), son ancienneté (20 mois), son salaire moyen (5 833,33€ en intégrant le 13ième mois et le rappel de rémunération variable), les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes sont adaptés et leur montant sera confirmé.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date de réception par la SAS Spirit France Diffusion de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 17 novembre 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n'étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n'apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité.
La SAS Spirit France Diffusion devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles, de ce chef, la SAS Spirit France Diffusion sera condamnée à lui verser 1 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [M] : 13 384,62€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 338,46€ bruts au titre des congés payés afférents et 8 293,08€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que les sommes de 13 384,62 € et 1 338,46€ produiront intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2021, celle de 8 923,08€ à compter du 17 novembre 2022 et que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Condamne la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [M] 18 080,82€ bruts de rappel de rémunération variable outre 1 808,08€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021
- Dit que ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Dit que la SAS Spirit France Diffusion devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt
- Déboute M. [M] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS Spirit France Diffusion à verser à M. [M] 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Spirit France Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE