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Cour de cassation, 11 juin 2020. 20-60.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.026

Date de décision :

11 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Recours n° J 20-60.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le recours n° J 20-60.026 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Fulchiron, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. L... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans les rubriques Interprétariat et Traduction en langues anglaises et anglo-saxonnes. 2. Par décision du 22 novembre 2019 contre laquelle M. L... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas de besoin des juridictions dans ces rubriques. Examen du grief Exposé du grief 3. M. L... fait valoir qu'il est traducteur en langue arabe depuis 2013 et est amené à être sollicité pour des traductions en langue anglaise qu'il doit refuser faute d'inscription sur la liste de la cour d'appel. Il précise disposer des diplômes nécessaires et ajoute avoir besoin financièrement d'étendre son activité. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. L... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

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