Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
13/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01950 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSD5
DEMANDEUR :
S.C.I. PASTEUR DERMATOLOGIE
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Syndic. de copro. IMMEUBLE SAINT CLAIR représenté par son syndic, le Cabinet BRAS ([Adresse 2])
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 4 Avril 2024, délibéré au 13 Juin 2024
Le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PASTEUR DERMATOLOGIE au droit de laquelle vient à présent la SCI PASTEUR DERMATO est copropriétaire au sein de l’immeuble SAINT CLAIR sise [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] du lot n°1 formant le bâtiment E défini comme suit dans le règlement de copropriété :
- 1er bâtiment : comprenant au sous-sol : des caves, local, chaufferie,
Au rez-de-chaussée : un hall, six bureaux, un WC ;
A l’étage : dégagement, quatre bureaux, WC, lavabo,
- 2e bâtiment comprenant un sous-sol, une salle d’archives, un garage, deux petites salles,
Au rez-de-chaussée : une grande salle de réunion, six bureaux ;
- A l’extérieur : huit parkings à usage privatif.
- 500/20.000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- 10.000/10.000 èmes des parties communes particulières au lot n°1 formant le bâtiment E,
- 8/68èmes des parties communes particulières au titre du portail d’accès à l’immeuble.
La SCI PASTEUR DERMATOLOGIE loue son lot à un cabinet de dermatologues et depuis une vingtaine d’années, les patients du cabinet accèdent par le portail laissé ouvert aux heures d’ouverture.
Par résolution du 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires a mis à l’ordre du jour une résolution visant à ce que le portail puisse rester fermé, y compris en journée.
Par exploit du 20 avril 2022, la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de la résolution n°16-2 de l’assemblée générale du 24 février 2022.
Par acte du 16 juin 2022, la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE a cédé ses lots de copropriété à la SCI PASTEUR DERMATO qui intervient volontairement à cette procédure, sur la base d’une clause de subrogation prévue dans l’acte de vente.
Par conclusions d’incident du 10 juillet 2023, la SCI PASTEUR DERMATO venant aux droits de la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE a sollicité du juge de la mise en état de laisser le portail d’accès à la copropriété et au centre de dermatologie ouvert aux heures d’ouverture du cabinet dans l’attente de la décision au fond.
Par dernières conclusions d’incident du 12 mars 2024, la SCI PASTEUR DERMATO venant aux droits de la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sis [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sis [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] sous astreinte de 500 € par jour de fermeture, à laisser le portail d’accès à la copropriété et au centre de dermatologie ouvert aux heures d’ouverture du cabinet de dermatologie dans l’attente de la décision au fond à intervenir ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sis [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4]à verser une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE et à la Société PASTEUR DERMATOLOGIE ;
Dire que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la Société PASTEUR DERMATOLOGIE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Enfin condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sis [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions d’incident du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter la société PASTEUR DERMATO et la S.C.I PASTEUR DERMATOLOGIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement ou in solidum la société PASTEUR DERMATO et la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à ne pas couper l’alimentation électrique du portail d’accès ou à ne pas mettre en place tout autre procédé de nature à laisse ledit portail d’accès ouvert en permanence, notamment durant les heures d’ouverture du cabinet de dermatologie,
En tout état de cause,
Condamner solidairement ou in solidum la société PASTEUR DERMATO et la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble SAINT CLAIR la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou in solidum la société PASTEUR DERMATO et la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 04 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures provisoires sollicitées par la société PASTEUR DERMATO et la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE
Selon l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;”
La société PASTEUR DERMATO venant aux droits de la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE demande que le portail d’accès au parking de l’immeuble puisse rester ouvert aux horaires d’ouverture du cabinet médical, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la demande d’annulation de la résolution n°16-2 de l’assemblée générale du 24 février 2022.
Dans la mesure où la résolution litigieuse prévoit la réalisation de travaux d’accès à l’immeuble par le portillon d’accès piéton et ne tend pas à imposer la fermeture du portail d’accès au parking de l’immeuble pour les patients du cabinet médical, le bien fondé de la demande de mesure conservatoire visant à maintenir l’ouverture dudit portail n’est pas démontré.
Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur la validité de ladite résolution et notamment sur l’impact des travaux sur les conditions d’accès à l’immeuble eu égard au règlement de copropriété de l’immeuble, à sa destination et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sous astreinte de 500 € par jour de fermeture, à laisser le portail d’accès à la copropriété et au centre de dermatologie ouvert aux heures d’ouverture du cabinet de dermatologie dans l’attente de la décision au fond à intervenir est rejetée.
Sur la demande de mesure conservatoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sollicite, à titre reconventionnel, de condamner la société PASTEUR DERMATO et la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à ne pas couper l’alimentation électrique du portail d’accès ou à ne pas mettre en place tout autre procédé de nature à laisse ledit portail d’accès ouvert en permanence, notamment durant les heures d’ouverture du cabinet de dermatologie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR ne justifie pas du bien fondé de cette demande, dès lors qu’il s’agit d’une situation admise depuis une vingtaine d’années, dont la remise en question par la résolution n°16-2 de l’assemblée générale du 24 février 2022 devra être tranchée par le tribunal.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de mesure conservatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront partagés entre la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE aux droits de laquelle intervient la SCI PASTEUR DERMATO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la demande formée par la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE aux droits de laquelle intervient la SCI PASTEUR DERMATO, de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sis [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] sous astreinte de 500 € par jour de fermeture, à laisser le portail d’accès à la copropriété et au centre de dermatologie ouvert aux heures d’ouverture du cabinet de dermatologie dans l’attente de la décision au fond à intervenir ;
REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sis [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] contre la société PASTEUR DERMATO et la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à ne pas couper l’alimentation électrique du portail d’accès ou à ne pas mettre en place tout autre procédé de nature à laisse ledit portail d’accès ouvert en permanence, notamment durant les heures d’ouverture du cabinet de dermatologie ;
PARTAGEONS les dépens entre la SCI PASTEUR DERMATOLOGIE aux droits de laquelle intervient la SCI PASTEUR DERMATO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT CLAIR sis [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 4] ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 pour préfixation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
Me Priscille PINEAU - 163
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