Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant chez Mme veuve Antoine Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Roger X..., demeurant villa Ile de Beauté, ...,
2°/ de Mme Jéromine Z..., divorcée X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de Mme Z..., divorcée X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... et Mme Z... :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 11 août 1994 par Mme Y... contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel lui a été signifié en mairie le 6 janvier 1993; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est dès lors irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... à payer aux défendeurs la somme de 8 000 francs;
La condamne également, envers M. X... et Mme Z..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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