Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-11.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.629
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Lola Ascore (la société Lola), et de Mme X... par jugements des 17 décembre 1987 et 11 janvier 1988, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 16 juin 1988, arrêté le plan de cession de la société Lola et de Mme X... au profit de la société Soclaine ; que par jugement du 8 septembre 1995, le même tribunal, statuant sur un recours en révision, a rétracté sa décision du 16 juin 1988, annulé le plan de cession et invité les parties à conclure sur les conséquences de cette annulation ; que l'arrêt du 5 juillet 1996 ayant confirmé ce jugement a été cassé par arrêt du 6 mai 1999 ; que par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal de commerce de Paris a statué sur les conséquences du jugement du 8 septembre 1995 ; que par arrêt du 2 mai 2000, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement du 8 septembre 1995 et a déclaré irrecevable le recours en révision ; que l'arrêt du 11 janvier 2005, ayant statué sur l'appel formé contre le jugement du 8 juillet 1997, a été cassé par arrêt du 13 mars 2007, la Cour de cassation ayant constaté que le jugement du 8 juillet 1997, qui avait, notamment, ordonné la restitution du fonds à M. Y..., administrateur judiciaire, avait été annulé par suite de l'infirmation du jugement du 8 septembre 1995 ; que parallèlement à ces instances, M. Z..., dirigeant de la société Soclaine, a été condamné pour corruption active par arrêt du 28 janvier 2004, cette décision, statuant sur l'action civile, mettant hors de cause la société Soclaine, citée comme civilement responsable ; que saisi par la société Soclaine d'une action en responsabilité dirigée contre M. Y..., le tribunal a déclaré cette société irrecevable en son action ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la relation des faits et les décisions de justice intervenues révèlent les agissements frauduleux du dirigeant de la société Soclaine pour tenter d'acquérir le fonds de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agissements frauduleux du dirigeant de la société Soclaine ne pouvaient priver cette société, personne juridique distincte, de son intérêt à agir en responsabilité contre M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider comme il fait, l'arrêt relève encore, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 11 janvier 2005 ayant retenu que le jugement du 16 juin 1988 avait été vicié, rendu en fraude des droits de la société Lola et de ses créanciers et était inopposable aux victimes de la fraude, il en résultait que la société Soclaine ne justifiait d'aucun intérêt légitime à agir ;
Attendu que l'arrêt du 11 janvier 2005 ayant été cassé, l'arrêt déféré a perdu son fondement juridique et se trouve dépourvu de tout motif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Soclaine.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société SOCLAINE irrecevable en son action en responsabilité engagée à l'encontre de Maître Y... ;
Aux motifs propres que "pour déclarer la société SOCLAINE irrecevable en son action principale, les premiers juges ont considéré que par suite de l'annulation, par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 11 janvier 2005, du jugement du 16 juin 1988 opérant cession du fonds de commerce de la société LOLA ASCORE à son profit mais en fraude aux droits du débiteur cédé et de ses créanciers, elle ne justifiait d'aucun intérêt légitime à agir au titre des fautes prétendument commises par l'ancien administrateur judiciaire à l'occasion de cette cession ; que la société SOCLAINE ne conteste pas la pertinence de ces motifs, précisant même "que si effectivement la cour de cassation devait rejeter le pourvoi, Maître Michel Y... pourrait ne pas hésiter à soutenir que l'éviction pure et simple de tous les droits de la société SOCLAINE, ne laisserait pas même à cette dernière l'intérêt à agir et qu'elle serait donc irrecevable". Le jugement statuant précisément dans le même sens par application des dispositions des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, doit donc être confirmé" (arrêt attaqué, pp. 3 in fine à 4 § 2) ;
Et aux motifs non contraires adoptés que "dans le cadre de la présente instance, la société SOCLAINE prétend avoir subi un préjudice consistant en la perte du fonds de commerce de la société LOLA ASCORE et la privation de jouissance de celui-ci du mois de septembre 1997 au 2 mai 2000, dont elle impute la responsabilité à Maître Y... ; que la société SOCLAINE affirme, à l'appui de son action, tenir ses droits du jugement opérant cession du fonds de commerce en cause à son profit alors qu'il résulte de l'arrêt en date du 11 janvier 2005 de la cour d'appel de PARIS que ledit jugement du 16 juin 1988 a été vicié et rendu en fraude des droits de la société LOLA ASCORE et de ses créanciers ; qu'il est inopposable aux victimes de la fraude et que la société SOCLAINE ne saurait se voir rembourser le prix de cession obtenu par la fraude ; que par ailleurs, la relation des faits ci-dessus ainsi que les décisions de justice intervenues à ce jour révèlent les agissements frauduleux du dirigeant de la société SOCLAINE pour tenter d'acquérir le fonds de commerce dont il est aujourd'hui demandé restitution ; qu'il apparaît ainsi qu'à ce jour la société SOCLAINE ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir à l'encontre de Maître Y... sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de celui-ci et la demande de sursis à statuer n'est nullement justifiée ; que l'action introduite dans ces circonstances, après saisine aux mêmes fins du tribunal de grande instance de PARIS et intervention de la décision du 4 février 2004, procède d'une volonté de nuire et d'un abus de droit qui justifient la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Maître Y... à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 5.000 " (jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 15 décembre 2005, pp. 4 et 5) ;
Alors, d'une part, que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 11 janvier 2005, sur lequel la Cour d'appel de VERSAILLES s'est exclusivement fondée pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'action en responsabilité de la société SOCLAINE contre Maître Y..., a été cassée et annulée sans renvoi par la Cour de cassation par arrêt du 13 mars 2007 (pourvoi n° 05-12.968), ce qui entraîne, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 23 novembre 2006, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Alors, d'autre part, que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société SOCLAINE contre Maître Y..., la Cour d'appel a retenu, par voie de motifs propres et adoptés, qu'il ressort de l'arrêt du 11 janvier 2005 de la Cour d'appel de la PARIS que le jugement de cession du 16 juin 1988 a été vicié et rendu en fraude des droits de la société LOLA ASCORE et de ses créanciers et est inopposable aux victimes de la fraude, de sorte que la société SOCLAINE ne peut se voir rembourser le prix de cession obtenu par fraude et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir au titre des fautes commises par l'ancien administrateur judiciaire à l'occasion de cette cession ; que l'arrêt du 11 mai 2005 a été cassé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 13 mars 2007, de la sorte que l'arrêt attaqué, qui a perdu son fondement juridique et se trouve dépourvu de tout motif, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en déclarant irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société SOCLAINE à l'encontre de Maître Y..., motif pris qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt légitime puisque avaient été révélés "les agissements frauduleux du dirigeant de la société SOCLAINE pour tenter d'acquérir le fonds de commerce", la Cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile.
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