Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/02132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02132
Date de décision :
28 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE6U
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Décembre 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [K] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, conseillère, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 10h20,
Signée par Madame Erika BROCHE et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 12 décembre 2024 à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h40 ;
Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 12h59 par Monsieur [I] [X] ;
Monsieur [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'j'ai un souci de santé. J'avais un virus. Je prends des injections pour me calmer mais je ne suis pas nerveux c'est un traitement pour mes dents. Ensuite j'ai eu un suivi psychiatrique. Ils m'ont pris mon passeport. Cela fait un moment que je fait la prison. J'avais commis des vols. J'ai été libéré maintenant. J'ai volé pour manger. Je buvais de l'alcool. Maintenant je travaille dans le bâtiment, c'est fini le vol. Je suis célibataire et je n'ai pas d'enfants'.
Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie : 'Il était professionnel en boxe thaï. Il prend des médicaments pour ses troubles. Psychologiquement il est devenu plus faible. C'est vrai qu'il a un casier et des soucis psychiatrique mais sa situation vulnérable le rend inapte à la rétention. Il n'a pas sa place au CRA. Il a un passeport valide, on pourrait donc l'assigner à résidence et le surveiller de sorte qu'il prenne régulièrement son traitement. Au CRA, il n'y a pas de psychologue ni de psychiatre. Monsieur a toujours son appartement, il est toujours à la même adresse (cf attestation d'hébergement datant de 2023 avant que monsieur n'entre en détention)'.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
le 1er février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à [W] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
[I] [X] a été condamné le 2 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire pour des faits de vol en récidive. Il a également été condamné le 8 avril 2024 à une peine d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, ce même tribunal a révoqué partiellement un sursis simple antérieur. Il a été élargi de la maison d'arrêt de [Localité 5] le 21 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à [I] [X] de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sans délai. Cette décision lui a été notifié le 12 décembre 2024. La mesure de rétention administrative a été prise le 21 décembre 2024. Le même jour, il a été conduit à l'aéroport de [Localité 6] pour être reconduit vers la Tunisie Le 21 décembre 2024 à 18 h 13, et a refusé d'embarquer, réitérant son refus à deux reprises au moins. L'agent de police en poste au CRA de [Localité 6] faisait état de ce qu'un retenu âgé de 28 ans pour être né en 1996 se plaignait d'avoir été victime de pénétration digitales dans l'anus de la part de [I] [X].
[I] [X] soulève dans ses conclusions, l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, l'insuffisance de motivation de l'arrêté, l'insuffisance de motivation spécifique de l'acte administratif au regard de sa vulnérabilité. Il précise que ces problèmes de santé ne pouvaient être méconnus de l'administration, et n'ont pas été examiné, il indique enfin que l'unité médicale du centre de rétention ne dispose pas de psychiatre.
Il apparaît que les moyens relatifs à la légalité externe et interne de l'acte administratif ont été examinés par le juge de première instance. Il convient de confirmer la décision sur ce point par adoption de motifs, dans la mesure où il n'est pas démontré que les soins suivis par le retenu actuellement ne pourraient lui être prodigués en Tunisie.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que [I] [X] s'est soustrait à la mesure d'éloignement. Enfin, le justificatif de domicile qui a été versé aux débats est daté du 29 mars 2023, est ancien et ne permet pas de prononcer une assignation à résidence, d'autant que le retenu a réitéré son refus de retourner en Tunisie, rendant l'assignation à résidence insuffisante pour permettre l'exécution de l'OQTF.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
- PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [X]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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