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Tribunal Administratif de MELUN, 29 décembre 2022. 2212511

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212511

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la SNC Bobigny Indépendance, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de perception du 16 novembre 2021 et de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques (" DDFIP ") de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une requête au fond le 12 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la DDFIP lui a demandé de constituer une caution bancaire avant le 30 janvier 2023, alors que la contestation du titre de perception a pour effet de suspendre son recouvrement ; elle ne dispose pas d'une telle somme dans des délais aussi courts ; - la décision est illégale, dès lors que le titre de perception n'identifie pas son auteur et n'est pas signé et qu'il met à sa charge une taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage sur la base d'un permis de construire, qui a été retiré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le numéro 2208866 par laquelle la SNC Bobigny Indépendance demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La demande de la SNC Bobigny Indépendance tend à la suspension du titre de perception émis le 16 novembre 2021, pour le recouvrement d'une somme de 292 034 euros au titre de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage, et de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, elle se borne à soutenir que la DDFIP lui a enjoint de constituer une caution bancaire du montant du titre de perception avant le 30 janvier 2023 afin de lui permettre de bénéficier du sursis de paiement jusqu'à la décision juridictionnelle rendue sur son recours au fond, alors que la contestation du titre de perception a pour effet de suspendre son recouvrement, sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC Bobigny Indépendance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Bobigny Indépendance et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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