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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-82.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.426

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1997, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Thierry A... du chef du délit de violences ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 131-31, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Thierry A... des fins de la poursuite pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et débouté Bernard B... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or de leurs constitutions de parties civiles ; "aux motifs que Thierry A... a exercé des violences sur Bernard B... mais, ni les déclarations des deux intéressés, ni celles des deux témoins de la scène, ne permettent de savoir si le prévenu a agressé Bernard B..., ou si, comme il le prétend, il n'a fait que se défendre et exercer une légitime défense ; qu'il existe un doute et qu'il convient de relaxer Thierry A... de la poursuite en déboutant Bernard B... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or de leurs constitutions de parties civiles ; "alors que, premièrement, l'excuse de provocation n'est pas une cause d'irresponsabilité de l'auteur des coups et blessures volontaires ; qu'en relaxant Thierry A... des fins de la poursuite et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Bernard B... au motif hypothétique qu'il aurait agressé le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, la légitime défense suppose, d'une part, une atteinte injustifiée à l'auteur des coups et violences et, d'autre part, que les moyens de défense soient proportionnés à la gravité de l'atteinte ; que faute d'avoir recherché les circonstances entourant le début de la rixe et quelle était l'étendue de l'éventuelle atteinte à l'intégrité physique de Thierry A..., la cour d'appel n'a pas justifié son irresponsabilité au regard des règles relatives à la légitime défense ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, une cause d'irresponsabilité pénale n'efface pas la faute du prévenu, dont la responsabilité civile peut être constatée par le juge pénal ; que si la cour d'appel entendait relaxer Thierry A... des chefs de la poursuite, en fondant sa décision, soit sur l'excuse de provocation, soit sur l'état de légitime défense, elle devait néanmoins examiner les demandes de Bernard B..., partie civile" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 122-5 du Code pénal ; Attendu que la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-5 du Code pénal est constituée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; Que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une altercation entre conducteurs, consécutive à un incident de la circulation, Thierry A... a porté à Bernard B... un coup de poing dont il est résulté pour ce dernier une fracture maxillo-malaire justifiant une intervention chirurgicale et entraînant une incapacité totale de travail de 30 jours ; que, poursuivi pour violences volontaires, Thierry A... a soutenu que cette violence était restée isolée et était commandée par la nécessité de répondre aux violences dont Bernard B... aurait pris l'initiative ; qu'il a été condamné par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce "qu'il est constant que Thierry A... a exercé des violences sur Bernard B..., mais que, ni les déclarations des deux intéressés, ni celles des deux témoins de la scène ne permettent de savoir si le prévenu a agressé Bernard B... ou si, comme il le prétend, il n'a fait que se défendre et exercer une légitime défense", et "qu'il existe un doute" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait reconnaître au prévenu le bénéfice de la légitime défense sans en avoir constaté tous les éléments, n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 avril 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., D... Y..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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